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DES ÉTRANGERS EN CORÉE.

de Corée, le consul intéressé, prévenu par l’autorité locale, prend, de concert avec elle, les dispositions nécessaires pour le sauvetage de la cargaison et du navire et pour le rapatriement des passagers et de l’équipage.

§ 3. — Rapports des consuls étrangers avec leurs nationaux.

Dans les pays d’Extrême-Orient comme dans ceux d’Orient, les étrangers sont placés sous l’administration de leurs consuls, hors du contrôle des autorités locales. Cela ne veut pas dire que les étrangers ne soient pas tenus au respect des lois et des usages du pays où ils résident.

Dans les traités avec la Corée, notamment, on prévoit certains cas où les fonctionnaires indigènes ont le droit d’arrêter les étrangers. Mais toute violation des lois ou des traités est réprimée par le consul, seul compétent dans ce cas. De même, les contraventions aux règlements municipaux des concessions sont punies par l’autorité consulaire.

Les consuls étrangers en Corée ont ainsi à l’égard de leurs nationaux toutes les attributions reconnues aux consuls dans les pays de Capitulations. Nous n’entrerons pas dans le détail de ces attributions dont l’exposé a été fait par tous les auteurs qui ont étudié la condition des étrangers dans l’Empire ottoman[1]. Ce qui est moins connu, c’est l’extension de ces pouvoirs aux pays d’Extrême-Orient, et nous en dirons quelques mots à propos de la Corée.

Les principales attributions des consuls dans les pays hors chrétienté sont relatives à la juridiction consulaire et au droit de haute police.

Pour la France, c’est le décret du 16 décembre 1889[2] qui a étendu à la Corée les dispositions législatives organisant la juridiction consulaire dans les Échelles du Levant. Ces dispositions sont l’édit de juin 1778[3], la loi du 28 mai 1836[4] pour cer-

  1. V. Féraud-Giraud, De la juridiction française dans les Échelles du Levant et de Barbarie ; Pélissié du Rausas, Le régime des capitulations ; Rep. gén. alph. du dr. fr., vo Echelles du Levant, etc.
  2. Birey, Lois annotées de 1891-1895, p. 64.
  3. Isambert, Rec. gén. des anc. lois franç., t.  25, p. 333.
  4. Sirey, Lois annotées de 1836, p. 302.