pier représentant le capital de la Banque prêté à l’État, et destinés à acquitter cette dette. L’intérêt annuel de 3% cessera et sera annulé à partir de cette époque.
3o Les commissaires répartiront en même temps 10 millions de papier de la manière suivante. Ils consacreront telles parties de cette somme qu’ils jugeront convenable, à acheter des lingots d’or, soit à la Banque, soit à des particuliers. Puis, dans un délai de six mois à partir du jour ci-dessus mentionné, ils rachèteront cette partie de la dette du gouvernement envers la Banque, qui consiste en bons de l’Échiquier ; — ces bons, ainsi rachetés, demeureront à la disposition des commissaires.
4o Dans le plus court délai possible après l’expiration de sa charte, la Banque sera tenue de retirer tous ses billets en circulation, et de les acquitter au moyen des nouveaux billets émis par le gouvernement. Elle ne les paiera pas en or, mais elle devra constamment avoir en réserve une masse de nouveaux billets égale au montant de ses propres engagements restés dans la circulation.
5o Les billets de la Banque d’Angleterre continueront à avoir cours six mois après l’expiration de la charte : à partir de cette époque, ils ne seront plus reçus par le gouvernement en paiement des contributions.
7o Dans les six mois qui suivront l’expiration de la charte de la Banque, les billets des banques provinciales cesseront d’avoir cours, et les divers établissements qui les auront émis seront astreints, comme la Banque d’Angleterre, à l’obligation de les payer en billets du gouvernement. Ils auront d’ailleurs le privilège d’acquitter leur papier en monnaie d’or, s’ils le préfèrent.
8o Pour accroître la sécurité des porteurs de billets du gouvernement résidant en province, il sera établi dans les différentes villes des agents spécialement destinés à vérifier, sur demande, l’authenticité des billets, et à la certifier en y apposant leurs signatures. Revêtus de cette sanction, les billets ne seront plus conversibles que dans le district où ils ont été ainsi garantis.
9o Les billets émis au sein d’un district ou portant la signature d’un agent de district, ne seront pas remboursables en d’autres lieux ; mais en déposant une certaine quantité de billets au bureau du district où ils ont été primitivement émis ou revêtus ultérieurement du visa, conformément à l’article ci-dessus, on pourra obtenir, sur toute autre province, une traite payable dans les billets mêmes de cette province.