Page:Rignano, La question de l’héritage, 1905.djvu/59

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Du reste, certains impôts sur les successions dépassent déjà, dans les cas où le montant de l’héritage est très élevé et le degré de parenté minime, 15, 20 ou même 25 %[1].

Notons d’ailleurs que si, ces pourcentages

    ment à chaque décès la fortune du mort (Angelo Roncali, Una moderna imposta sul reddito, « Riforma sociale » du 15 oct. 1897, page 927).

  1. Ainsi, en France, les tarifs pour les collatéraux et les héritiers étrangers à la famille sont de 8 à 12 % ; et il y faut ajouter les droits de timbre et d’enregistrement qui les portent à 12 ou 15 % pour les grandes fortunes et à 15 ou 18 % pour les fortunes médiocres (Paul Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses, 74). — En Angleterre, le nouveau estate duty, promulgué en 1894, établit un impôt de 1 à 8 % selon le montant du patrimoine. Les patrimoines dépassant 1, 000 £ sont en outre frappés d’un droit de 3 à 6 % pour la ligne collatérale et de 10 % pour les étrangers à la famille. L’ensemble de ces droits représente donc jusqu’à 18 % des très grands héritages. — Le ministre Doumer, dans un projet de loi qu’il a soumis à l’approbation du parlement français en 1895 et qui fut repoussé par le Sénat, demandait l’établissement d’un droit de 1 à 4 %, selon, l’importance du patrimoine, pour les héritiers directs, et de 16 à 20 % pour la ligne collatérale et les étrangers. — En 1893, un projet de loi présenté par Giolitti, alors ministre, demandait l’augmentation du taux de l’impôt successoral à partir du 5e degré. Il devrait être, pour ce degré, de 10 % ; pour le 6e degré, de 12 %, et ainsi de suite. Il arrivait à 20 % pour les parents au 9e degré, les alliés et les amis. Sans plus faire de distinction aucune entre ligne directe et ligne collatérale, Giolitti demandait l’augmentation progressive du taux sur les quotes-parts imposables individuelles dépassant 20, 000 lires. Il proposait l’augmentation d’un dixième jusqu’à concurrence de 50.000 fr. ; de 2 dixièmes depuis cette limite jusqu’à 100.000 fr. ; de 3 dixièmes jusqu’à 300.000 fr. ; de 4 dixièmes jusqu’à 500.000 fr. ; de 5 dixièmes pour toute somme encore supérieure. De sorte que l’ensemble de l’impôt aurait pu donner un maximum de 30 % de droits (Ibid., 162).