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La deuxième des conditions requises dans le nouveau droit de tester est l’adéquate rapidité de désaccumulation. Il est évident que l’on pourrait toujours, en appliquant le principe de la progression dans le temps aux prélèvements sur les successions, réaliser, selon la progression spéciale adoptée, la rapidité de désaccumulation la mieux en rapport avec les nécessités sociales du moment[1].

  1. Si, par exemple, dans le calcul algébrique exposé ci-dessus pour la progression particulière 1/3, 2/3, 3/3, on supposait :


    et ainsi de suite ; si, en d’autres termes, on supposait que B, C, D, E, etc., doublaient tous le patrimoine reçu en héritage, on aurait :


    tandis qu’aujourd’hui, dans l’hypothèse que chacun de ces légataires parvînt à doubler son patrimoine on aurait :


    c’est-à-dire que f aurait une valeur 32 fois plus grande.

    Les progressions qui s’exerceraient sur deux vies seulement et n’admettraient qu’une seule transmission d’héritage