Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t13.djvu/292

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enfans. Cette loi assure d’un côté l’indépendance des enfans, & de l’autre elle prévient l’injustice des peres.

M. de Montesquieu appelle avec raison une belle loi, celle qui exclut des charges de la république les citoyens qui n’acquittent pas les dettes de leur pere après sa mort, & à plus forte raison ceux qui n’acquittent pas leurs dettes propres.

On n’étend point les degrés de parenté qui prohibent le mariage au-delà de ceux que marque le Lévitique, ainsi les cousins-germains peuvent se marier ensemble, mais aussi point de dispense dans les cas prohibés. On accorde le divorce en cas d’adultère ou de désertion malicieuse, après des proclamations juridiques.

La Justice criminelle s’exerce avec plus d’exactitude que de rigueur. La question, déjà abolie dans plusieurs états, & qui devroit l’être par-tout comme une cruauté inutile, est proscrite à Genève ; on ne la donne qu’à des criminels déjà condamnés à mort, pour découvrir leurs complices, s’il est nécessaire. L’accusé peut demander communication de la procédure, & se faire assister de ses parens, & d’un Avocat pour plaider sa cause devant les Juges à huis ouverts. Les sentences criminelles se rendent dans la place publique par les Syndics, avec beaucoup d’appareil.

On ne connoit point à Geneve de dignité héréditaire ; le fils d’un premier Magistrat reste confondu dans la foule, s’il ne s’en tire par son mérite. La noblesse ni la richesse ne donnent ni rang, ni prérogatives, ni facilité pour s’élever aux charges : les brigues sont sévérement défendues. Les emplois sont si peu lucratifs, qu’ils n’ont pas de quoi exciter la