Page:Rousseau - Du Contrat social éd. Beaulavon 1903.djvu/179

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��LIVRE DEUXIÈME 1G9

homme comme individu ni une action particulière (*). Ainsi la loi peut bien statuer qu'il y aura des pri- vilèges, mais elle n'en peut donner nommément à personne ; la loi peut faire plusieurs classes de citoyens, assigner même les qualités qui donneront droit à ces classes, mais elle ne peut nommer tels et tels pour y être admis ; elle peut établir un gouver- nement royal et une succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi, ni nommer une famille royale : en un mot, toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n'appartient point à la puissance législative ( 2 ).

Sur cette idée, on voit à l'instant qu'il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu'elles sont des actes de la volonté générale ; ni si le prince ( 3 ) est au-dessus des lois, puisqu'il est membre de l'Etat ; ni si la loi peut être injuste, puisque nul n'est injuste envers lui-même ; ni com- ment on est libre et soumis aux lois, puisqu'elles ne sont que des registres de nos volontés.

On voit encore que, la loi réunissant l'universa- lité de la volonté et celle de l'objet, ce qu'un homme, quel qu'il puisse être, ordonne de son chef n'est point une loi ; ce qu'ordonne même le souverain sur un

( 1 ) Ce principe n'est pas appliqué dans toute sa rigueur par les États parlementaires modernes, mais il n'en est pas moins reconnu en théorie et souvent proclamé comme un des fondements de notre droit politique.

( 2 ) C'est en somme la distinction du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif que Rousseau va rétablir ainsi, après avoir raillé Montesquieu, mais, il est vrai, en lui donnant un autre fondement et une autre signification.

( 3 ) Ne pas oublier que ce mot signifie le gouvernement ou le pouvoir exécutif, quelle qu'en soit la forme.

5.

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