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212 DU CONTRAT SOCIAL

premièrement, la volonté propre de l'individu, qui ne tend qu'à son avantage particulier ; secondement, la volonté commune des magistrats, qui se rapporte uniquement à l'avantage du prince, et qu'on peut appeler volonté de corps, laquelle est générale par rapport au gouvernement, et particulière par rap- port à l'Etat, dont le gouvernement fait partie ; en troisième lieu, la volonté du peuple ou la volonté souveraine, laquelle est générale, tant par rapport à l'Etat considéré comme le tout, que par rapport au gouvernement considéré comme partie du tout.

Dans une législation parfaite, la volonté parti- culière ou individuelle doit être nulle ; la volonté de corps propre au gouvernement très subordonnée ; et par conséquent la volonté générale ou souve- raine toujours dominante et la règle unique de toutes les autres.

Selon l'ordre naturel, au contraire, ces diffé- rentes volontés deviennent plus actives à mesure qu'elles se concentrent ( 1 ). Ainsi, la volonté géné- rale est toujours la plus faible, la volonté de corps a le second rang, et la volonté particulière le pre- mier de tous : de sorte que, dans le gouvernement, ehaque membre est premièrement soi-même, et puis magistrat, et puis citoyen; gradation directement opposée à celle qu'exige l'ordre social.

Cela posé, que tout le gouvernement soit entre les mains d'un seul homme, voilà la volonté parti- culière et la volonté de corps parfaitement réunies,

( l ) C'est-à-dire qu'elles se rassemblent en un moins grand nombre d'individus. Par exemple, la volonté parti- culière de chacun de nous est à son maximum de concen- tration. Aussi est-elle, en fait, la plus active.

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