Deux trompettes.
Cinquante-neuf Mameloucks.
Un maréchal ferrant.
Total : 4 officiers, 76 sous-officiers ou Mameloucks.
Art. iii. — L’habillement et l’armement du corps des Mameloucks seront ceux qu’ils portaient en Égypte. Ils seront montés comme les troupes légères, et pour marque de récompense de leur fidélité à l’armée française, ils porteront le shouck vert et le turban blanc.
Art. iv. — Il sera payé, pour la première mise des officiers compris dans l’organisation ci-dessus, la somme de dix-huit cents francs, et celle de mille francs à chaque sous-officier et Mamelouck.
Art. v. — Il sera fourni, à chaque officier nouveau, deux chevaux, et un à chaque sous-officier et Mamelouck, du prix de six cents francs chacun.
Art. vi. — La solde et les masses seront pavées à l’effectif d’après les revues de l’inspecteur et dans les proportions suivantes :