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appendices

Deux trompettes.
Cinquante-neuf Mameloucks.
Un maréchal ferrant.
Total : 4 officiers, 76 sous-officiers ou Mameloucks.

Art. iii. — L’habillement et l’armement du corps des Mameloucks seront ceux qu’ils portaient en Égypte. Ils seront montés comme les troupes légères, et pour marque de récompense de leur fidélité à l’armée française, ils porteront le shouck vert et le turban blanc.

Art. iv. — Il sera payé, pour la première mise des officiers compris dans l’organisation ci-dessus, la somme de dix-huit cents francs, et celle de mille francs à chaque sous-officier et Mamelouck.

Art. v. — Il sera fourni, à chaque officier nouveau, deux chevaux, et un à chaque sous-officier et Mamelouck, du prix de six cents francs chacun.

Art. vi. — La solde et les masses seront pavées à l’effectif d’après les revues de l’inspecteur et dans les proportions suivantes :

solde
 Au chef de brigade
9600       fr.
 Au capitaine chargé de l’habillement et de la police
4000       fr. »
 Au quartier-maître capitaine
4000       fr. »
 À l’officier de santé
3600       fr. »
 Au lieutenant instructeur
2700       fr. »
 À l’adjudant sous-officier
1200       fr. »
 À l’artiste vétérinaire
1800       fr. »
 Au trompette brigadier
700       fr. »
 À chaque maître ouvrier
800       fr. »