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appendices

qui ont suivi, en France, leur parents formant les deux compagnies ci-dessus, dont l’état nominatif avec le tarif et leur solde est annexé au présent arrêté. Les enfants mâles feront le service de Mameloucks, lorsqu’ils auront atteint l’âge de seize ans, prescrit par l’arrêté du 7 thermidor an VIII. Alors ils recevront la première mise mentionnée dans l’Art. 3.

 
 

Art. xvi. — Le nombre de chevaux du corps des Mameloucks qui auront droit aux masses de fourrages, remontes et ferrage, est réglé ainsi qu’il suit, savoir :

Pour le chef de brigade, 8.
Au capitaine chargé de l’administration, et de la police, 4.
À chacun des autres capitaines et lieutenants instructeurs, 3.
À chaque lieutenant, sous-lieutenant et officier de santé, 2.
À chaque sous-officier ou Mamelouck, 1.

Les maîtres tailleur, bottier et armurier ne seront point montés, ainsi que les enfants et les réfugiés.

Art. xvii. — Le Ministre de la Guerre donnera des ordres pour qu’il soit fourni, des arsenaux de la République, l’armement prescrit, aux sous-officiers et Mameloucks. Il en donnera aussi pour l’établissement des casernes et des corps de garde qu’ils doivent occuper.

 

Art. xx. — Le ministre de la Guerre, le direc-