Page:Roustam Souvenirs, 1911.djvu/313

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
263
appendices


3 Nivôse an XII (25 décembre 1803).

Bonaparte, premier Consul de la République, arrête :

Article premier. — L’escadron des Mameloucks ne formera plus qu’une compagnie qui sera sous les ordres du colonel des Chasseurs à cheval de la Garde.

Art. ii. — Cette compagnie sera composée de :

1 capitaine commandant, 1 adjudant sous-lieutenant, 1 chirurgien-major, 1 artiste vétérinaire, 1 maître sellier, 1 maître tailleur, 1 maître bottier, 1 maître armurier, français.

2 capitaines, 2 lieutenants en premier, 2 lieutenants en second, 2 sous-lieutenants mameloucks.

1 maréchal des logis chef français, 8 maréchaux des logis, dont 2 français, 1 fourrier français, 10 brigadiers dont 2 français, 2 trompettes, 2 maréchaux-ferrants, 85 mameloucks français.

Art. iii. — Les vieillards, les femmes et enfants de la même nation, réfugiés près de cette compagnie, recevront, sur la revue de l’Inspecteur aux revues de la Garde, les secours qui leur ont été accordés, et dont l’état nominatif sera arrêté par le premier Consul.

Art. iv. — Tous les hommes hors d’état de service qui se trouvent dans l’escadron, seront portés sur le tableau des réfugiés et traités comme eux.

Les uns et les autres recevront, en outre, la masse d’hôpital.

Art. v. — Le Conseil d’administration des Chasseurs à cheval est chargé de la comptabilité de cette compagnie.