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y conserver des futaies ; ce qui sera aisé, en entretenant des coupes réglées des taillis, les parties foibles & les bordages qui sont plus exposés que le centre à être pillés.

Pour fixer l’âge où il convient d’abattre les taillis, il faut faire attention à la nature du terrain, afin de ne point occuper inutilement la terre par des bois qui ne font que languir, & qui ensuite dépérissent. Si on abat trop tôt une futaie, on n’en retire pas tout l’avantage possible ; & si on la laisse trop vieillir, la qualité du bois s’altère, & l’on fait des pertes considérables sur le nombre d’arbres, dont plusieurs tombent en pourriture. Si ce sont des chênes qui meurent & pourrissent, il vient à leur place quelques hêtres, charmes, érables ou bois blanc ; & quand la forêt est abattue, ces bois de médiocre qualité, s’emparent de tout le terrain, faute d’avoir eu l’attention de le repeupler d’une espèce de bon bois, soit en y répandant du gland, soit en y mettant du nouveau plant, mais non pas arraché dans les forêts, raison pour laquelle il vaut mieux arracher les arbres des futaies, que de les couper.

Les abus qu’il convient d’éviter dans l’exploitation, & même pour les prévenir, sont : qu’il faut avoir un plan de la forêt bien exactement arpenté, sur lequel il en sera fait une description où sera marqué & désigné ce qui est destiné pour demeurer en défend, & pour former une futaie, & ce qui doit être en taillis ou recepage, sans quoi tout seroit confondu.


CHAPITRE III.

Des formalités pour la vente des Bois.

L’adjudication des ventes ayant été une grande source d’abus, a été cause que les rédacteurs des ordonnances ont exigé, à cet égard, quantité de formalités dont les principales sont.

1o. Suivant l’ordonnance de 1669, il n’est pas permis de donner à ferme les bois taillis & les menus marchés ; mais la vente peut en être faite par le maître particulier, au lieu que l’adjudication des bois de haute futaie doit être faite par le grand-maître, assisté des officiers de la maîtrise.

2o. La vente des baliveaux sur taillis doit être faite par le grand-maître : cependant, il est d’usage dans plusieurs maîtrises, que les baliveaux qui doivent être coupés avec le taillis, s’adjugent par le maître particulier, en l’absence du grand-maître.

3o. Le recepage des futaies & hauts taillis doit être adjugé par le grand-maître, & les menus recepages par le maître particulier.

4o. Pour faire des ventes extraordinaires de futaies, l’ordonnance de 1579 veut qu’il y ait des lettres-patentes vérifiées en parlement & à la chambre des comptes : quant aux ventes ordinaires, la personne qui a le département des bois, envoie au grand maître, un arrêt du conseil pour en faire les assiettes & les adjudications, & le grand-maître adresse en conséquence son ordonnance aux officiers de la maîtrise.

5o. La première opération qui