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doit se faire dans la maîtrise, est l’enregistrement des lettres-patentes, ou de l’arrêt du conseil, ou de l’ordonnance du grand-maître ; à moins que le grand-maître ne fasse faire l’enregistrement sur la réquisition du procureur du roi.

De l’assiette. C’est la désignation de l’endroit où la coupe doit être faite. On prend jour pour l’assiette des ventes par assignation à l’audience, & on le notifie aux officiers qui doivent y assister. Le grand-maître ou l’officier par lui commis en son absence, qui est ordinairement le maître particulier, se transporte avec le procureur du roi, le garde-marteau, le greffier, les gardes & l’arpenteur. Il indique sur la réquisition du procureur du roi à l’arpenteur, le lieu où il estime que la vente doit être assise, la quantité d’espèces dont elle est composée, la désignation du triage où elle se trouve, les bouts & les côtés ; & il marque de son marteau en face, deux arbres qui doivent servir de pieds corniers, l’un à un bout, l’autre à l’autre ; & l’arpenteur fait le mesurage, fixe l’étendue & règle la figure de la vente, après le serment par lui fait ; & du tout enfin, on dresse un procès-verbal.

L’arpentage doit être fait par les arpenteurs de la maîtrise, & à leur défaut, par ceux d’une maîtrise voisine, à peine de nullité. La réformation faite dans toutes les forêts du roi ayant réglé les coupes qui doivent être faites dans chacune, les officiers doivent suivre ce qui est fixé par les réglemens.

Dans le cas de quelque incendie, ou autre grand délit qui donneroit lieu à un recepage, c’est alors une adjudication extraordinaire à faire. Les officiers doivent en dresser procès-verbal pour en référer au grand-maître, & à la personne des finances ayant le département des forêts.

L’opération de l’arpenteur étant de grande conséquence, tant pour le vendeur que pour l’acheteur, l’arpentage doit être fait avant l’adjudication ; il faut qu’il assiste à l’assiette, qu’il ait une commission par écrit, dans laquelle les ventes qu’il doit mesurer soient désignées par tenans & aboutissans ; & que comme il est responsable de son mesurage, la commission puisse faire sa justification, & mettre les officiers à portée de confronter la commission avec son procès-verbal, dans lequel il a dû se conformer à ce qui a été réglé lors de l’assiette, & marquer sur son plan les pieds corniers & les parois, suivant les contours & les sinuosités que la vente a dans la forêt.

L’arpenteur doit encore mesurer tant plein que vide, sans remplage ou remplissage ; c’est aux acquéreurs lors de l’adjudication, à faire attention aux vides & vagues qui peuvent se trouver dans la vente. Quand le mesurage est fait, & que l’arpenteur en a déposé au greffe, le plan avec son procès-verbal, les officiers doivent procéder au martelage ; car il est défendu aux marchands d’entrer dans les ventes non martelées.

Du martelage & balivage. Le marteau de la maîtrise doit être déposé dans la chambre du conseil,