Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1782, tome 2.djvu/360

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& mis dans un coffre fermant à trois clefs, dont une reste entre les mains du maître particulier, l’autre est remise au procureur du roi, & la troisième au garde-marteau. Chaque fois qu’on le tire du coffre, on le renferme dans une boîte qui ferme aussi à trois clefs : cette boîte se remet au garde-marteau ; & quand l’opération est faite, on remet le marteau dans le coffre de la chambre du conseil. On dresse le procès-verbal de la retraite & remise, pour opérer la charge & la décharge du garde-marteau.

Les marteaux portent d’un côté une petite hache pour enlever l’écorce, découvrir le bois & former le placage ; de l’autre côté, est une masse sur laquelle sont gravées ou les armes du Roi, ou celles du grand-maître, ou les marques particulières des autres officiers subalternes, & même celles des marchands de bois ; mais celui de la maîtrise qu’on enferme sous trois clefs, est le seul qui sert pour le martelage ; quoique le grand-maître ou les autres officiers marquent de l’empreinte de leur marteau, les pieds corniers, tournans & parois ; que les arpenteurs les contremarquent avec le leur ; que les sergens & gardes marquent avec leur marteau les souches & les arbres de délit qu’ils rencontrent dans leurs tournées, & que les marchands marquent de leur empreinte particulière le bois qui sort de leur vente, sans quoi on pourroit le saisir.

On martelle tous les arbres en défend, parois, pieds corniers, tournans, & particuliérement ces deux derniers, & encore les baliveaux, qu’il est permis d’abattre avec le taillis.

Le balivage est à peu près la même chose que le martelage, puisqu’il consiste à marquer de l’empreinte du marteau, tous les arbres, ou au moins la plus grande partie de ceux qu’on doit réserver pour les baliveaux.

Les officiers doivent dresser très-réguliérement des procès-verbaux de martelage & balivage, qui doivent être transcrits sur les registres pour la décharge du garde-marteau ; & lorsqu’il se rencontre des cantons de bois où les arbres sont très-anciens, ou fort abroutis, ou incendiés, & où l’on ne peut réserver des baliveaux, ils doivent en faire une mention expresse dans les mêmes procès-verbaux.

De l’adjudication des ventes. Après avoir fait l’assiette, le mesurage, le martelage & le balivage, on terme les ventes, c’est-à-dire que l’on publie le jour & le lieu où l’on en fera l’adjudication. Le lieu doit toujours être dans la jurisdiction des eaux & forêts du ressort. Le jour est arbitraire ; mais l’indication doit être toujours pour huit jours au moins après la dernière des publications qui doivent se faire dans les villes, bourgs & villages voisins des ventes, & principalement dans les lieux où l’on consomme le bois.

Les adjudications doivent se faire dans l’auditoire de la maîtrise, en présence des officiers des eaux & forêts, au plus offrant & dernier enchérisseur, à l’extinction du dernier feu ; elles se font ordinairement dans les mois de Novembre ou