Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1782, tome 2.djvu/364

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

du tan ; mais cela est expressément défendu aux bois du roi.

Il est défendu de faire des coffrets de fente avec les chênes qui peuvent fournir des bûches, & de faire des échalas de fente avec les bois qui peuvent fournir des pièces de charpente ou de merrain ; mais on a peu d’égards à ces prohibitions, & l’on permet aux marchands de tirer de leur bois le meilleur parti possible. Pourquoi laisse-t-on donc subsister ces prohibitions ? Elles peuvent servir à favoriser la concussion ou la vexation.

Il est défendu de faire du charbon dans les forêts qui avoisinent Paris, parce que cette marchandise peut être plus facilement voiturée de plus loin que le bois. La défense de faire des cendres s’étend à toutes les forêts du roi ; & quoiqu’elle ne regarde point les ronces, les épines, les brouissailles qui ne peuvent être d’aucun usage, on n’est point tenté d’enfreindre cette loi, parce que presque par-tout le débit du bois est trop avantageux, pour qu’il puisse y avoir quelque profit à faire des cendres.

Défenses sont faites aux marchands, & à leurs associés, de faire ni tenir aucun attelier, loge ni affûtage en leurs maisons, ni autres parts que dans les ventes, & de permettre qu’il soit apporté dans leur vente d’autre bois que celui du crû de la vente qu’ils exploitent. Il leur est aussi défendu de laisser pâturer aucunes bêtes dans leur vente pendant la vidange, & nommément les chevaux, jumens, bœufs ou ânes, qui servent à enlever le bois. Ils sont responsables du délit, sauf leur recours contre le délinquant.

On ne peut travailler dans les forêts, ni en enlever le bois nuitamment & les jours de dimanches & de fêtes. On doit réserver non-seulement les pieds corniers, tournans, parois, baliveaux marqués, mais encore les arbres fruitiers qui servent à la nourriture des bêtes fauves, tels que les pommiers, poiriers, néfliers, aliziers, mûriers, &c.

Les clercs, facteurs, gardes-ventes & conducteurs, doivent prêter serment entre les mains du maître-particulier, & avoir un livre relié, cotté par nombre, paraphé par le maître-particulier, pour y inscrire jour par jour, de suite, & sans y laisser aucun blanc, toutes les marchandises qui sortent de la vente. Pour prévenir les fraudes, & être en état d’agir juridiquement contre ceux qui déroberoient le bois des marchands, il lui est ordonné de marquer de l’empreinte de son marteau, quelques brins de bois de sa vente, comme deux ou trois sur chaque charrette ; & le conducteur doit donner à ceux qui enlèvent du bois, un billet qui désigne l’espèce de bois enlevé, avec la date du jour, & l’heure à laquelle le voiturier est sorti de la vente. À défaut de marteau, le conducteur donne au voiturier un échantillon ou taille, qui est un morceau de bois qu’il fend en deux ; le voiturier en prend une moitié, & l’autre reste au conducteur. En cas que le voiturier soit arrêté en chemin, il présente son échantillon pour être confronté avec celui du conducteur,