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& pour prouver que le bois n’a pas été enlevé en fraude.

Du récolement. Le tems de la vidange expiré, les officiers de la maîtrise, c’est-à-dire, le maître particulier, le procureur du roi, le garde-marteau & le greffier, doivent se transporter dans les ventes, pour examiner si elles sont coupées, vidées & exploitées suivant l’ordonnance ; si les réserves ont été faites ; si l’on n’a point outrepassé la mesure ; enfin, s’il y a sur-mesure ou manque de mesure : c’est-là ce que l’on nomme récolement. Il doit être fait immédiatement après la vidange. Les vacations des officiers sont fixées par un réglement du conseil des finances, à la moitié de l’assiette, martelage, mesurage, balivage ; & ces frais sont acquittés par les marchands, lorsque ce sont des bois des gens de main-morte ; & payés sur l’état du roi, lorsque ce sont des bois du roi ou en grurie ; du moins cette pratique est la plus commune.

Cette opération conduit à la nécessité de constater s’il y a outre-passe, sur-mesure ou manque de mesure ; c’est pourquoi l’on fait alors un second mesurage par un arpenteur autre que celui qui a fait le premier, lequel néanmoins y assiste. Si la vente se trouve plus étendue qu’elle n’étoit fixée par le premier mesurage, ce qu’on appelle sur-mesure, il n’y a pas dans ce cas de délit, & le marchand n’est pas tenu de payer la sur-mesure sur le pied de la vente. S’il se trouve que l’on ait abattu du bois au-delà des limites fixées par le premier arpentage, ce qui se nomme outre-passe, alors il y a délit, qui se punit par une amende, outre que le bois qui a été abattu de trop est payé le double du prix de la vente. Si la vente se trouve de moindre étendue qu’elle n’a été portée dans l’adjudication, ce qu’on appelle manque de mesure, il est dû un dédommagement à l’adjudicataire ; mais il est défendu de le faire en donnant d’autres bois. Ce dédommagement ne peut non-plus être fait par une diminution du prix de son acquisition, parce que dès que l’état des ventes a été envoyé au conseil, on n’y peut plus rien changer, mais on le dédommage à proportion de ce qui peut manquer, en lui adjugeant une somme comptant sur le prix des premières ventes à venir, que l’on adjuge sous la clause & la charge de ce remboursement. Dans le premier cas, s’il y a eu outre-passe, qui est-ce qui dédommage le propriétaire de la suite de l’ignorance ou de la mauvaise foi de l’arpenteur ?

Pendant que les arpenteurs font leurs opérations, les officiers visitent l’intérieur de la vente, pour voir si les réserves des baliveaux, parois, tournans, pieds corniers ont été faites, & si la vente est vidée de toute marchandise : ce qui n’a pas été enlevé est confisqué. On fait ensuite un nouveau souchetage autour de la vente, pour voir si les délits sont conformes au premier, ou s’il y en a de nouveaux. Le récolement fait, le maître rend son jugement d’absolution, congé de cour ou de condamnation pour partie, & congé pour l’autre.

Tel est le tableau des formalités à