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Mais, quoique la saisie se fasse toujours pour un terme de vingt-neuf années, le saisi obtient la main-levée provisoire en consignant trois ans. Art. 75.

Lorsqu’il s’agit d’une maison de la ville & banlieue de Paris, qui doit cens, le seigneur censier est le maître de saisir-gager les meubles qui sont dedans pour trois années de droits échus. Art. 86.

L’art. 85 de la même coutume astreint à une amende de cinq sols parisis (six sols trois deniers tournois) le censitaire qui laisse arrérager le cens ; amende dont cet article exempte les héritages assis en la ville & banlieue de Paris.

Quoique le cens soit stipulé en blé, néanmoins, s’il n’en croît point sur l’héritage, on se libère en le livrant en nature du plus beau grain qui vienne dans le champ.

En Provence, il faut s’acquitter avec le plus beau blé qui croisse dans le territoire ; & en quelques endroits particuliers, quand le censitaire paie en argent, il paie le septier de blé dix sols en sus du prix ordinaire.

La stérilité, quelque grande qu’elle soit, n’exempte pas du cens.

Le privilège du seigneur censier est le premier de tous ; il va même avant celui du bailleur de fonds. Si le possesseur détruisoit un héritage, de manière qu’il ne fût plus capable de produire de quoi acquitter le cens, le seigneur seroit admis à s’opposer à la détérioration.

Quelque partagé que soit un héritage, les différens possesseurs sont tous tenus solidairement au paiement du cens. Il doit être payé en nature quand il plaît au seigneur de l’exiger ainsi.

Le seigneur est en droit d’exiger des déclarations de ses tenanciers quand bon lui semble, & de contraindre les refusans, par voie de saisie & même de confiscation.

En général, il faut bien prendre garde d’avoir des procès sur une matière toujours légère, le cens jadis imposé, n’étant qu’une très-foible rétribution, est toujours vu favorablement dans les tribunaux. M. F.


CENTAURÉE. (la grande) (Voyez Pl. 22, page 571) M. Tournefort la place dans la seconde section de la douzième classe, qui comprend les herbes à fleur à fleurons, qui laisse après elle des semences aigretées, & il l’appelle centaurium majus, folio in plures lacinias diviso. M. von Linné la nomme centaurea, centaurium, & la classe dans la polygamie superflue.

Fleur, composée de fleurons hermaphrodites dans le disque, & femelles ou stériles à la circonférence ; ils sont portés sur un réceptacle commun, au fond d’une enveloppe composée d’écailles qui se recouvrent successivement comme les tuiles d’un toit. Le fleuron hermaphrodite B, est un tube évasé à son extrémité, divisé en cinq dents égales, & il renferme les parties mâles & femelles ; cinq étamines entourent le pistil C. Les fleurons de la circonférence sont représentés séparément en D, ils sont plus grêles dans toutes leurs proportions, que ceux du centre, & n’ont ordinairement que quatre divisions.

Fruit. Le pistil du fleuron hermaphrodite devient une semence E, luisante, oblongue, aigretée.

Feuilles, lisses, ailées ; les découpures supérieures plus grandes que les inférieures, les folioles dentées