Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1783, tome 3.djvu/659

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étranger, en se conformant cependant aux loix & coutumes des lieux de leur domicile, ou à celles qui se trouveront régir les lieux où les biens immeubles seront situés ; renonçant, tant pour nous que pour nos successeurs à tous droits d’aubaine, déshérence & à tous autres à nous appartenans sur la succession des étrangers qui décèdent dans notre royaume.

X. Les étrangers ne seront néanmoins tenus pour regnicoles, que lorsqu’ils auront élu leur domicile ordinaire sur les lieux où il sera fait des défrichemens & desséchemens, & qu’ils auront déclaré devant les juges royaux du ressort, qu’ils entendent y fixer leurdit domicile, pour l’espace au moins de six années, & lorsqu’ils auront justifié, après ledit temps, auxdits juges par un certificat en bonne forme qui sera déposé au greffe, signé du curé & de deux syndics ou collecteurs, qu’ils y ont été employés sans discontinuation auxdits travaux, dont il leur sera donné acte par lesdits juges, sans frais, excepté ceux du grenier que nous avons fixé à trois livres.

XI. Si quelques-uns desdits étrangers venoit à décéder dans le cours desdites six années, à compter du jour qu’ils auront fait leur déclaration devant lesdits juges, les enfans, parens ou autres domiciliés en France, appelés à recueillir leur succession, & même à l’égard du mobilier seulement, ceux domiciliés en pays étranger, en auront délivrance, en justifiant par un certificat en la forme prescrite par l’article précédent, que lesdits étrangers étoient employés auxdits défrichemens ou desséchemens.

Régistré ce requérant le Procureur-général du Roi, pour être exécuté selon sa forme & teneur, à la charge qu’il ne pourra être entrepris aucun défrichement que du gré, consentement ou concession des propriétaires des terreins incultes, des seigneurs à l’égard des terres abandonnées, & sans que de la qualification des terres incultes, donnée par l’article premier à celles qui depuis quarante ans n’auroient produit aucunes récoltes, il puisse être tiré aucune conséquence relativement aux contestations sur la nature & qualité des dixmes ordonnée par ladite déclaration ; comme aussi, sans que l’énonciation d’aucuns arrêts ou réglemens qui n’auroient point été revêtus de lettres-patentes enrégistrées en la cour, puisse être tirée à conséquence, ni suppléer au défaut d’enrégistrement ; & copies collationnées envoyées aux bailliages & sénéchaussées du ressort, pour y être lues, publiées & régistrées. Enjoint aux substituts du procureur du Roi d’y tenir la main, & d’en certifier la cour dans le mois, suivant l’arrêt de ce jour. À Paris, en parlement, toutes les chambres assemblées, le 22 août 1766.

Signé, Dufranc.
Arrêt du Conseil d’État du Roi, rendu en interprétation de la Déclaration du 13 Août 1766, concernant les Privilèges & Exemptions accordés à ceux qui entreprendront de défricher les Landes & Terres incultes.
Du 2 Octobre 1766.
Extrait des Registres du Conseil d’État.

Sur ce qui a été représenté au Roi, étant en son conseil, qu’entr’autres dispositions, la déclaration du 13 août 1766, porte que ceux qui