Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1783, tome 3.djvu/658

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plus grands droits pour raison de l’enrégistrement & expédition desdites déclarations, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de concussion.

V. En observant les formalités prescrites par les articles II & III, ceux qui défricheront lesdites terres incultes, jouiront pour raison de ces terreins, de l’exemption des dixmes, tailles & autres impositions généralement quelconques, même des vingtièmes tant qu’ils auront cours, pendant l’espace de quinze années, à compter du mois d’octobre qui suivra la déclaration faite en exécution de l’article II. Défendons, en conséquence, à tous taxateurs, collecteurs, assesseurs de les augmenter à la taille, vingtièmes, tant qu’ils auront cours & autres impositions pour raison du produit & de l’exploitation desdits défrichemens, pendant ledit espace de temps ; le tout néanmoins à la charge par eux de ne point abandonner la culture des terres actuellement en valeur dont ils seroient propriétaires, usufruitiers ou fermiers, sous peine de déchéance desdites exemptions ; nous réservant au surplus de proroger au-delà dudit terme lesdites exemptions, si après avoir entendu les décimateurs, curés & habitans, la nature & l’importance de ces défrichemens paroissent l’exiger.

VI. Ladite exemption des dixmes ne pourra avoir lieu plus longtemps que celle de la taille, vingtièmes & autres impositions ; en sorte qu’après l’expiration des quinze années, ou après celle du terme pendant lequel nous aurons cru devoir protéger lesdites exemptions, nous voulons & entendons que les terres nouvellement défrichées, soient assujetties au paiement tant desdites dixmes, que de la taille & autres impositions, suivant la taxe & la manière qui sera par nous ordonnée.

VII. Les propriétaires de ces terreins, de même que ceux à dessécher, leurs cessionnaires ou fermiers, seront tenus de payer aucuns droits d’insinuation, centième & demi-centième denier pour les baux par eux faits relativement à l’exploitation de ces terreins, quoiqu’ils soient pour un terme au-dessus de neuf années jusqu’à vingt-sept & même vingt-neuf ans.

VIII. N’entendons néanmoins rien innover aux dispositions de l’ordonnance du mois d’août 1669, ni déroger aux arrêts & réglemens précédemment rendus sur les défrichemens des montagnes, landes & bruyères, places vaines & vagues aux rives des bois & forêts, lesquelles continueront d’être exécutés suivant leur forme & teneur.

IX. Les étrangers actuellement occupés auxdits défrichemens ou desséchemens ou qui se rendront en France, pour se livrer à ces travaux, soit qu’ils y soient employés comme entrepreneurs, soit en qualité de fermiers ou de simples journaliers, seront réputés regnicoles, & comme tels jouiront de tous les avantages dont jouissent nos propres sujets : voulons qu’ils puissent acquérir & disposer de leurs biens, tant par donation entre-vifs, que pour testament, codicile & tous autres actes de dernière volonté en faveur de leurs enfans, parens & autres domiciliés en France, même à l’égard du mobilier seulement en faveur de leurs enfans, parens & autres domiciliés en pays