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Page:Rozier - Cours d’agriculture, 1796, tome 9.djvu/460

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leur astriction ; mais elles contracteroient bientôt une odeur de moisi, si en les sortant de l’eau, on les plaçoit dans un endroit humide, odeur détestable que les efforts de l’art ne sauroient leur enlever. L’avantage réel que l’on retire des bois secs, est qu’ils se gonflent beaucoup, lorsqu’on remplit les vaisseaux vinaires, & on ne craint pas alors que la liqueur s’échappe.

Toute douve qui est rongée, vermoulue, pertuisane, ou dont le bois est vergé, autrement dit, bois veiné, bois rouge, ne peut ni ne doit être employé. L’ignorance & plus encore la mauvaise foi des tonneliers, ont été l’origine de plusieurs contestations entre le vendeur & l’acheteur. C’est pourquoi l’ordonnance a prescrit les cas dans lesquels le tonnelier est forcé de reprendre son ouvrage & de payer le vin gâté ou perdu.

1°. Si l’ouvrier emploie plus de trois douves de bois vergé ou bois rouge ; & encore il est dit que ces douves doivent être placées dans la partie supérieure. Il convient donc d’obliger le tonnelier à faire lui-même le trou du bondon, parce que lui seul les connoît, & l’on courroit risque d’ouvrir le trou dans celles qui leur seroient lattérales ou en opposition… Il est surprenant que l’ordonnance ait autorisé un pareil abus, puisqu’une seule douve vergée suffit pour gâter le vin d’une barrique ou d’un tonneau. Les grands propriétaires de vignoble doivent s’unir afin de demander tous ensemble la suppression de cet article, dans le règlement des tonneliers.

2°. Si dans le tonneau il se trouvé une douve qui ait le goût defût, le tonnelier doit le reprendre & payer au propriétaire le vin gâté, sur le pied de la vente commune.

3°. Si la douve est pertuisane dans la partie recouverte par les cercles, le tonnelier est responsable du vin qui se perd, & de celui qui reste s’il est éventé, ou s’il est demi aigre, parce qu’il n’est pas à supposer que l’acheteur puisse connoître cette défectuosité. Les tonneliers sont très attentifs à boucher ces petits trous avec des épines de prunelier : malgré cette précaution, il vaut mieux rejeter le tonneau si on s’en apperçoit.

Il est bien difficile pour celui qui achette chaque année une certaine quantité de tonneaux, d’examiner chaque douve séparément, mais je lui réponds que souvent ses peines ne seront pas perdues. Ce conseil paroîtra ridicule à ceux qui font tout à la hâte, quoique cette opération eût assuré la qualité de leur vin. S’il contracte une odeur ou une saveur désagréable, ils ne s’en prendront qu’à eux-mêmes : ils peuvent, il est vrai, avoir recours, dans certains cas, contre le tonnelier ; mais il faut se pourvoir en justice, & les frais & l’ennui excèdent la valeur du vin. Cette défiance est un peu forte, j’en conviens ; la mauvaise foi des tonneliers, l’a rendue nécessaire : d’ailleurs, elle ne fait tort qu’à celui qui veut tromper. Je l’ai été, il est donc juste de prévenir ceux qui se trouvent dans le même cas que moi.

§. III.

Observations sur la construction

Si on excepte l’Espagne, les environs de Bayonne & de Bordeaux, les