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signalement de chaque animal, et en faisant mention qu’il se rapporte au signalement du poulain, dressé lors de la naissance.

Il feroit mention sur son registre des actes qui, dans le livret, auroient précédé le sien.

Chaque visiteur dresseroit un état particulier de cette opération chaque année, et le transmettroit à l’inspecteur.

Ventes. Les ventes des chevaux, jumens, pouliches ou poulains seroient déclarées par le vendeur au maire ou à un officier de police du lieu où elles se feroient. Celui-ci en prendroit acte sur un registre à ce destiné, et l’inscriroit de même sur le livret du cheval vendu.

L’acquéreur rempliroit les mêmes formalités en revendant les animaux.

Recensement. Tous les ans, les maires feroient le recensement de tous les chevaux de leurs communes, et mentionneroient les lieux où ils sont nés, suivant les livrets.

Morts. Quand il mourroit un cheval, jument ou poulain, le propriétaire, avec deux témoins, seroit tenu d’en faire la déclaration au maire ou à l’officier de police qui l’inscriroit au registre de la commune, et détruiroit le livret du propriétaire.

§. 7. IMPORTATION ET EXPORTATION.

Importation. Tout cheval ou jument étrangers, à leur entrée en France, seroient marqués au fer rouge d’une marque particulière, par un officier des douanes ou par un visiteur requis par lui ; il en prendroit acte sur un registre, et en délivreroit au conducteur un extrait, qui seroit l’acte primitif pour le cheval importé.

Exportation. Lorsqu’un cheval français, ou un cheval étranger introduit en France, sortiroient du territoire, l’acte de sortie seroit inscrit au livret et au registre, aussi par un officier des douanes.

Marque. Tous les chevaux et jumens actuellement en France, seroient marqués d’une marque particulière.

Et ceux qui se trouveroient en France sans marque après cette opération, seroient confisqués, à la diligence des maires, officiers de police, visiteurs et des percepteurs des douanes, comme importés en fraude.

Les marques seroient déterminées par des règlemens ultérieurs, et les bêtes issues des haras auroient des marques particulières. Elles seroient réappliquées par les visiteurs toutes les fois qu’elles seroient effacées. Les particuliers seroient tenus, à cet effet, de les présenter à la visite annuelle : acte seroit dressé et donné de cette réapplication.

Registres. Les maires ou officiers de police, et les percepteurs des douanes, auroient un registre particulier pour y inscrire les livrets des chevaux.

Ils n’y en inscriroient qu’un extrait ; mais il contiendroit toujours le signalement, à moins que le déclarant ne jugeât à propos de requérir l’inscription toute entière, dans la crainte de perdre son livret, et afin d’en obtenir un duplicata.

En cas de demande de duplicata, il n’y seroit jamais mentionné que le texte de l’inscription au registre : et, pour obtenir un duplicata, il faudroit en signer la demande au registre, et être appuyé de deux répondans dignes de confiance, qui y signeroient pareillement.

Chaque officier tenant un registre pourroit donner aussi les duplicata.

Livret. Le livret seroit une feuille double de papier fort et timbré.

Si cette feuille devenoit insuffisante, il en seroit ajouté une seconde dont il seroit fait mention au bas de la première, sans rappeler le signalement en tête de la seconde. Quand elle seroit usée elle pourroit être transcrite, sur papier