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4°. Au mauvais régime de l’administration de cette forêt ;

5°. À la jouissance commune des bois tenus en gruerie ;

6°. Au grand éloignement des bois du centre de l’administration.

Et il observe ensuite, 1°. que les pertes n’ont été éprouvées que sur les contours de la forêt, comme étant plus exposés au broutement journalier des bestiaux, 2°. que l’intérieur de cette forêt présentoit déjà beaucoup de vides en 1671 ; mais que ces vides étoient très-agrandis en 1721.

Deuxième exemple. — Bois et forêts du pays de Foix, du Couserans et du marquisat de Mirepoix. Suivant un procès-verbal de réformation des bois de ces pays, fait en 1667, par M. de Froidure, ces bois y alimentoient quarante-quatre forges et huit martinets roulans. Suivant M. le baron de Dietrich, (description des mines et minerais des Pyrénées, 1786) la plus grande partie de ces usines ne marche plus, et cette extinction tient à la destruction des bois, opérée par le pâturage des bestiaux.

Si l’on pouvoit se procurer des procès verbaux de consistance ancienne et moderne sur les autres forêts de l’empire, ils fourniroient tous des preuves incontestables que leur destruction est particulièrement due au pâturage des bestiaux[1].

On doit donc regarder la suppression du droit de pâturage dans les bois, comme la base fondamentale de leur conservation.

L’estimable Plinguet, et d’autres auteurs forestiers, craignent cependant de voir supprimer ce droit si destructeur. Ils pensent que cette suppression occasonneroit la ruine des communautés qui en ont la possession, parce qu’étant privées de cette ressource pour nourrir leurs bestiaux, elles seroient obligées de laisser leurs terres en friche, et d’abandonner l’éducation des bestiaux. Ils croient aussi que cette suppression seroit une atteinte à la propriété de ces communautés.

Ces motifs paroissent d’abord sans objection ; cependant nous allons essayer de les combattre, et de concilier le droit de propriété de ces communautés, avec la nécessité impérieuse de restaurer les bois de la France. La suppression du droit de pacage est commandée par l’intérêt le plus pressant, et a un but d’utilité publique que personne ne peut plus contester ; elle doit donc être prononcée.

Mais elle exige une juste et préalable indemnité envers les communautés qui en ont la possession appuyée sur des titres authentiques. Pour établir cette indemnité, il faut réduire à leur juste valeur les ressources que le droit de pacage procure aux communautés usagères pour la nourriture de leurs bestiaux. Or, les bestiaux de ces communautés ne peuvent pâturer que dans les bois dits défensables, c’est-à-dire, ayant cinq feuilles et au dessus.

À cinq ans, il pousse peu d’herbes sous les bois, et celles qu’on y trouve sont, à cause de l’ombrage, sans saveur et sans qualité. Aussi, en y entrant, les bestiaux commencent-ils par brouter les bourgeons du taillis, ou plutôt les pousses de l’année, et ne paissent l’herbe de ces bois que lorsque la première ressource est épuisée.

Sous les taillis de six à huit ans, l’herbe devient de plus en plus rare, et à mesure qu’ils deviennent plus âgés, elle disparoît totalement. Les bestiaux doivent y mourir de faim. Ainsi, en retranchant de ces grandes

  1. C’est aussi à la négligence des gardiens de ces bestiaux, qu’on doit attribuer le plus grand nombre des incendies qui qui ont eu lieu dans les bois, il y a quelques années.