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Page:Russell - The Problems of Philosophy, 1912.djvu/218

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type d’évidence absolue, et dans ces cas, le jugement selon lequel les termes sont ainsi liés doit être vrai. Cette sorte d’évidence est donc une garantie absolue de vérité.

Mais si cette sorte d’évidence est une garantie absolue de vérité, elle ne nous permet pas d’être absolument certains, pour un jugement donné, que le jugement en question est vrai. Supposons que nous percevions d’abord le soleil qui brille, ce qui est un fait complexe, et que nous procédions ensuite au jugement « le soleil brille ». En passant de la perception au jugement, il est nécessaire d’analyser le fait complexe donné : nous devons séparer « le soleil » et « briller » en tant que constituants du fait. Dans ce processus, il est possible de commettre une erreur ; ainsi, même lorsqu’un fait a le premier type ou le type absolu d’évidence, un jugement que l’on croit correspondre au fait n’est pas absolument infaillible, parce qu’il peut ne pas correspondre réellement au fait. Mais s’il correspond (au sens expliqué dans le chapitre précédent), alors il doit être vrai.

La deuxième sorte d’évidence sera celle