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Page:Ségur - Oeuvres complètes, tome 8, 1825.djvu/297

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En conséquence de l’article précédent, la discussion du cas offensif ou défensif ne pourra point avoir lieu par rapport aux douze vaisseaux, aux six frégates et aux troupes de terre à fournir, ces forces devant être regardés dans tous les cas, et trois mois après la réquisition, comme appartenant en propriété à la puissance qui les aura requises.

Article quatorze

La puissance qui fournira le secours soit en vaisseaux et frégates, soit ne troupes, les payera partout où son allié les fera agir, comme si ces forces étaient employées directement pour elle-même, et la puissance requérante sera obligée, soit que lesdits vaisseaux, frégates ou troupes restent peu ou longtemps dans ses ports, de les faire pouvoir de tout ce dont elles auront besoin, au même prix que si elles lui appartenaient en propriété, et à les faire jouir des mêmes prérogatives et privilèges dont jouissent ses propres troupes. Il a été convenu que dans aucun cas lesdites troupes ou vaisseaux ne pourront être à la charge de la puissance à qui ils seront envoyés, et qu’ils subsisteront à la disposition pendant toute la durée de la guerre dans laquelle elle se trouvera engagée.

Article quinze