sur l’objet de la pacification, de sorte qu’en guerre comme en paix, chacune des deux couronnes regardera comme ses propres intérêts ceux de la couronne son alliée.
Article dix-huit
En conformité de ce principe et de l’engagement contracté en conséquences, Leurs Majestés Très Chrétienne et Catholique sont convenues que lorsqu’il s’agira de terminer par la paix la guerre qu’elle auront soutenue en commun, elles compenseront les avantages que l’une des deux puissances pourrait avoir eus avec les pertes que l’autre aurait pu faire ; de manière que, sur les conditions de la paix, ainsi que sur les opérations de la guerre, les deux monarchies de France et d’Espagne, dans toute l’étendue de leur domination, seront regardées et agiront comme si elles ne formaient qu’une seule et même puissance.
Article dix-neuf
Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles ayant les mêmes liaisons de parenté et d’amitié, et les mêmes intérêts qui unissent intimement leurs Majesté Très Chrétienne et Catholique, Sa Majesté Catholique stipule pour le Roi des Deux-Siciles son fils, et l’oblige à lui faire ratifier tant pour lui que pour ses descendants à perpétuité touts les articles du présent traité, bien