Page:Sévigné - Lettres, éd. Monmerqué, 1862, tome 8.djvu/195

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de Dieu où il n’a pu défendre la première que par la spiritualité de la seconde; pour la troisième, je ne sais dire autre chose que le mot de Juvénal, et je le dis de la part de Dieu Dic.... Quintiliane, colorem2.

Quelqu’un me dit quinze jours avant sa mort, qu’il avoit assuré qu’il ne me pardonneroit jamais de lui avoir donné un tel gendre. Je répondis que son gendre ne me pardonneroit jamais de lui avoir donné un tel beau-père. Je priai celui qui m’en parloit de le lui dire de ma part; et entre nous, j’avois résolu de ne le plus voir, et de lui mander que dès qu’il se plaignoit de moi, il jouiroit de mon absence, jusqu’à ce qu’il m’eût demandé pardon de ses plaintes. La mort a calmé cette tempête, et j’ai gagné par elle un repos auquel je ne m’attendois pas. On parle ici d’attaquer la donation qu’il a faite à Mme d’Omelas mais il n’y a nulle apparence de réussir, parce que si, d’un côté, la Coutume réduit les donations sur le pied des testamentaires, et les déclare nulles quand elles sont faites pendant la maladie dont meurt le donateur, la même Coutume les approuve quand elles ne sont faites que des acquêts8. Adieu, mon ami. L’honneur de vos bonnes grâces, sans préjudice des rancunes qu’inspire la jalousie. 2. « Dis une excuse, Quintilien. » (Juvénal, Satire VI, vers 280.) 3. Voyez les articles 277 et 292 de la Coutume de Paris. Il suit de la combinaison de ces articles que la donation faite pendant la dernière maladie pouvait valoir comme testamentaire, si elle ne portait pas atteinte aux quatre quints (ou cinquièmes) des propres. On pouvait disposer des propres par donation entre-vifs; par testament, on ne pouvait disposer que du cinquième. Au reste, la donation à Mme d’Omelas n’était faite, paraît-il, que des acquêts, dont l’article 292 permettait de disposer en toute liberté, même « par testament et ordonnance de dernière volonté. »