Page:Saint-Just - Œuvres complètes, éd. Vellay, II, 1908.djvu/551

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5. — Les censeurs des armées ne peuvent connaître des opérations militaires ou du moral de la guerre ; ils surveillent la discipline des officiers, la conduite des généraux et l’administration.

6. — A cet effet, les ministres, le Comité de salut public, les représentants du peuple, font passer aux censeurs respectifs les ordres qu’ils ont donnés, pour qu’ils en surveillent l’exécution. Les plans des opérations militaires ne peuvent leur être confiés ; ils ne le sont qu’aux représentants du peuple.

7. — Il est interdit aux censeurs de parler en public. La modestie et l’austérité sont leurs vertus. Us sont inflexibles, ils appellent les fonctionnaires pour leur demander compte de leur conduite, ils dénoncent tout abus et toute injustice dans le gouvernement. Ils ne peuvent rien atténuer ni pardonner.

8. — Le droit d’accuser les représentants du peuple près des départements et des armées est un droit du peuple et des citoyens, et n’appartient pas aux censeurs. Les accusations contre les représentants sont portées à la Convention nationale.

9. — Les censeurs ne peuvent suivre les procédures. Les poursuites sont faites sur leur accusation par l’accusateur du tribunal révolutionnaire, après avoir été approuvées par le Comité de sûreté générale.

10. — Il n’y a point de censeurs dans le séjour de la Convention nationale.

11. — Les censeurs sont nommés par les représentants dans les départements et les armées. Leur nomination est ratifiée par le Comité de salut public, qui en rend compte à la Convention nationale.

12. — Les censeurs convaincus de faiblesse sont destitués. Ceux qui sont convaincus d’avoir épargné sciemment un fonctionnaire criminel, d’avoir exercé du pouvoir, sont punis de mort et peuvent être accusés par tous les citoyens.

13. — Les accusations contre les censeurs sont portées devant le Comité de sûreté générale, qui en rend compte dans les vingt-quatre heures à la Convention.

14. — L’indemnité des censeurs est fixée à 6.000 livres.