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Page:Saint-Simon - Mémoires, Chéruel, Hachette, 1856, octavo, tome 9.djvu/197

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taine partie de leur revenu, montant jusqu’à. de rente, auquel le titre et dignité des duchés-pairies demeurera annexé, sans pouvoir être sujet à aucunes dettes, ni détractions, de quelque nature qu’elles puissent être après qu’on aura observé les formalités prescrites par les ordonnances pour la publication des substitutions.

paroisses aux, environs faisant un revenu de quinze mille livres de rente, avec privilége, outre ceux contenus en ce sixième article que ce revenu ne pourra être saisi pour aucune cause que ce puisse être ; que s’il y a des duchés entiers qui ne les valent pas, tant pis pour leurs titulaires possesseurs, qui néanmoins les pourront accroître par des acquisitions que s’il se trouve des ducs trop obérés pour que cette concession ne préjudiciât pas à leurs créanciers ; donner pouvoir aux petits commissaires de la grand’chambre du parlement de Paris de changer l’hypothèque des créanciers sur les biens libres de la femme du duc, et dè faire en sorte de rendre le duché capable de jouir du bénéfice de cette disposition, qui, une fois connue, ne peut plus préjudicier à l’avenir, et assure une subsistance modique aux plus grands dissipateur ; pour soutenir leur dignité, et délivre les maisons de la négligence de plusieurs ducs à se servir de cette grâce si elle n’étoit qu’offerte et ouverte à volonté, comme elle l’est dans cet article sixième. On sait que les fiefs de dignité sont à peu près revêtus de tous ces avantages par toute l’Allemagne ; que ceux d’Italie ne se peuvent, à proprement parler, réputer tels hors les vraies souverainetés, ’ et que ceux d’Angleterre ne sont que des noms et des titres vains, jamais possédés par ceux qui les portent.