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PORT-ROYAL.

rassé de cette réponse remit la conclusion de cette affaire au retour de M. Singlin qui alloit faire un petit tour à la campagne.
Le 8 novembre, les docteurs de la Sorbonne, arbitres de ce différend, concertèrent et arrêtèrent en ces termes leur résolution du 4e du même mois :
« Un homme de condition, malade, ayant fait appeler pour sa confession, du consentement et permission de son curé, un prêtre séculier et lui ayant mis certaines promesses et obligations de grandes sommes à lui dues pour être employées en œuvres pies suivant la disposition qu’il en a déclarée à ladite personne, la veuve en ayant eu avis aussitôt après la mort de son mari de la part dudit dépositaire, avoit fait difficulté de consentir à l’exécution de ladite disposition : sur quoi nous soussignés, docteurs de Sorbonne, choisis exprès par ladite veuve et par ledit dépositaire d’en donner notre avis, ici lui dépositaire s’étant auparavant démis volontairement desdits papiers entre nos mains pour en ordonner selon Dieu, et après que nous avons ouï tant ladite veuve que ledit dépositaire, duquel nous avons trouvé l’intention et la conduite très-sincère et très-chrétienne, SOMMES D’AVIS que les promesses et obligations dont est question soient baillées à ladite veuve sous les conseils et avis que nous jugeons lui devoir être donnés par nous de ce qui est à faire par elle en conscience en exécution de la dernière volonté de son mari et que, moyennant les avis et les conseils ainsi baillés, ledit dépositaire sera bien valablement déchargé devant Dieu du dépôt et de disposition à lui confiée par ledit défunt, comme aussi qu’en faisant iceux par ladite dame, elle sera bien déchargée en conscience de l’exécution, délibération et dernière volonté de son mari. Et par effet ont été les promesses et obligations présentement délivrées à ladite veuve sous nosdits conseils et avis qui lui ont aussi été déclarés et donnés à entendre en présence de ses père et mère et de son fils aîné, et autres personnes de son conseil. Ce qu’elle a dit vouloir entièrement suivre et exécuter. Fait et exécuté comme dessus ce lundi quatrième novembre après midi mille six cent cinquante-deux. Signé, Rousse, curé de Saint-Roch, Mazure, curé de Saint-Paul, de Sainte-Beuve, professeur en théologie. »
Ce résultat ayant été porté à Port-Royal par M. de Sainte-Beuve, on trouva que le mot d’œuvres pies n’étoit point favorable à la cause que l’on avoit soutenue et qu’au surplus cette résolution étoit très-avantageuse dans le fond, mais exprimée en termes obscurs et peu congrus.
Cette affaire avoit passé par tant de mains qu’il étoit impossible d’empêcher qu’elle ne vint à la connoissance de tout le monde. Une personne de qualité ayant vu M. de Bagnols le 9 du même mois lui apprit que s’étant trouvé au Conseil d’en haut, il en avoit ouï parler d’une manière désavantageuse à Port-Royal ; que l’un des chefs de cette compagnie en avoit pris occasion de dire qu’il falloit empêcher l’agrandissement de cette maison nouvelle et qu’il seroit peut-être nécessaire d’interposer l’autorité du roi pour arrêter le progrès de leurs desseins ; que l’on avoit fait même plusieurs railleries au sujet de la conduite qu’on disoit qu’ils avoient tenue à l’égard de M. de Chavigny. M. de Bagnols se croyant obligé d’en donner avis à Port-Royal, il fut conclu qu’il verroit les quatre principales têtes du Conseil pour les informer de la vérité de cette affaire, après avoir vu madame de Chavigny pour lui faire entendre que la nécessité de défendre la réputation des personnes intéressées en cette affaire l’engageoit d’en faire entendre la vérité aux ministres et qu’il n’en auroit jamais parlé, crainte