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pays possèdent une population qui remplisse avec plus d’exactitude ses devoirs domestiques et sociaux. Une scrupuleuse économie, une grande prévoyance semblent être les vertus caractéristiques de toutes les classes ». Aussi, malgré la modicité des salaires, la pauvreté est-elle rare en Hollande, et la misère presque inconnue. Néanmoins l’assistance publique y est organisée, et nous devons dire quelques mots de la manière dont elle fonctionne. La loi sur l’assistance publique, qui date du 28 juin 1854, distingue quatre sortes d’institutions ou de bureaux de secours 1° les bureaux de bienfaisance municipaux ; 2° les institutions religieuses, dont le bénéfice est réservé uniquement aux coreligionnaires 3° les institutions privées laïques ; 4° les institutions mixtes, dirigées par l’autorité communale conjointement avec une corporation religieuse ou privée.

La loi pose, en principe, que l’allocation d’un secours public ne doit être faite qu’à défaut du concours de la religion et de la charité privée. Celles-ci sont appelées les premières à secourir les malades et les indigents. En conséquence, l’autorité communale n’intervient, en général, que dans les cas urgents, ou dans l’intérêt de l’ordre public. Cependant, dans les grandes villes, l’autorité entretient plusieurs institutions en faveur des pauvres ; à Amsterdam notamment, les subventions et autres crédits ayant ce caractère dépassaient, pour la dernière année, la somme de 750000 florins.

L’Angleterre est le pays classique de la charité légale ; le droit à l’assistance y remonte au seizième siècle, et il est inscrit dans un célèbre statut d’Élisabeth, de 1601, qui eut pour objet de le régulariser. Auparavant les pauvres de l’Angleterre ne paraissaient pas avoir eu d’autres secours que ceux qu’ils recevaient de la charité privée, notamment des couvents, alors si nombreux et si riches dans ce pays. La loi commune, au témoignage de ses plus savants interprètes, avait bien posé en principe que les pauvres devaient être assistés par les pasteurs, les recteurs des paroisses et les paroissiens euxmêmes, afin que nul habitant ne fût réduit à mourir faute d’assistance. Mais cette recommandation légale manquait de sanction. La réforme religieuse, en amenant la sécularisation des couvents, eut pour résultat d’accroître, sinon la misère, du moins la mendicité, ou plutôt, pour nous servir de termes plus précis, de la rendre plus flagrante. Les

possèdent une population qui rem- mendiants, autrefois assurés des aumône avec plus d’exactitude ses devoirs do- régulières et quotidiennes des communauté mes et sociaux. Une scrupuleuse éco- cherchaient en effet dans le vagabondage

4. GRANDE-BRETAGNE.

mendiants, autrefois assurés des aumônes régulières et quotidiennes des communautés,

cherchaient, en effet, dans le vagabondage et dans l’existence errante, une compensation aux ressources dont ils venaient d’être privés. De là naquit l’idée de la charité légale et du droit de l’indigent à l’assistance.

D’après le statut de 1601, les mendiants

étaient traqués, frappés de peines sévères à l’excès les indigents sédentaires, au contraire, avaient droit à l’assistance de la paroisse, et celle-ci eut l’obligation de venir en aide aux habitants nécessiteux par le moyen d’une taxe.

L’Act d’Elisabeth s’appliquait à trois classes

d’indigents les valides, les invalides, et les enfants. Aux indigents valides, il assurait du travail, et du travail à domicile. « Il sera nommé, porte textuellement le statut, chaque

année, dans chaque paroisse, par les juges de paix, plusieurs inspecteurs des pauvres (overseers), choisis parmi les notables de l’en-

droit, à l’effet de pourvoir, sous l’autorité desdits magistrats, à ce que le travail soit fourni aux individus mariés ou non mariés, qui n’ont pas le moyen de s’entretenir, ou qui n’exercent aucun état quotidien qui les fassevivre. A l’effet de quoi seralevée chaque semaine ou autrement, au moyen d’une taxe imposée à chaque habitant, curé, vicaire et autres, ainsi qu’à tout possesseur de terres,

maisons, dîmes, mines de charbon ou bois taillis, propres à être vendus dans ladite paroisse, en telle quantité et pour telle somme qui seront jugées nécessaires, une

provision de lin, de chanvre, de laine, de fer et autres matières premières propres à être ouvragées par des pauvres. Les juges de

paix condamneront à la prison les indigents valides, qui refuseront de faire la tâche qui leur aura été fixée ».

Quant aux indigents invalides, le même

statut porte « Une taxe en argent sera pareillement imposée dans chaque paroisse aux mêmes personnes, pour être employée à fournir les secours nécessaires aux estropiés, aux vieillards, aux impotents, aux aveugles et autres indigents incapables de travailler, et cela soit à leur domicile, soit dans des maisons de travail qu’il sera loisible aux inspecteurs de faire construire pour cet usage, sur des terrains communaux, aux frais des paroisses. Si lesdits indigents invalides ont leurs pères et mères, grandspères et grands-mères ou des enfants, ceuxci seront tenus de les secourir et de les entre-

tenir, selon leurs facultés, de la manière et pour le prix qui seront fixés par les juges de paix du comté, où ils ont leur résidence, sous peine de 20 shellings d’amende pour


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