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DE CHANGE 21 AGENTS DE CHANGE

er. l’un d’eux d’autres avaient donné officielles. Il v a pour un certain nombre de

Régnier, l’un d’eux ; d’autres avaient donné leur démission et n’avaient pas été remplacés. Louis XVIII nomma à titre gratuit dix nouveaux titulaires. Le cautionnement fixé à 60000 francs par l’arrêté de messidor an IX monta à 100000 francs (loi de 1805), puis à 125000 (loi de 1816), enfin à 250000 (décret de 1862). Ce n’est qu’à partir de 1816 que les charges commencèrent à avoir une valeur ; chaque titulaire ne la cède plus à son successeur que moyennant une prime. La première charge vendue le fut sur le pied de 300000 francs avant 1830, elles montèrent à 850 000 francs ; après la révolution de Juillet, elles retombèrent à 250000 francs pour remonter à 950000 francs avant 1848. La révolution de 1848 les vit retomber à 400000 fr. Depuis lors, elles ont atteint et dépassé 2 millions de francs. En 1888, elles ont valu en moyenne une somme de 1700000 fr. environ. Dans ce prix sont compris 1° le titre, c’est-àdire le droit au monopole ; 2° le fonds de commerce, c’est-à-dire la clientèle.

A la fin de l’année 1800, dix valeurs étaient inscrites à la cote officielle. Au 31 décembre 1883, on trouvait tant au comptant qu’à terme 783 valeurs diverses admises aux négociations. Cependant le nombre des agents de change est resté immuablement fixé à soixante. La Bourse de Paris est la seule, de celles qui sont établies dans les grands centres financiers du monde, qui jouisse encore de la distinction de posséder une corporation privilégiée de soixante agents de change, investie d’unmonopolelégal. La force des choses a fait, il est vrai, une brèche dans ce monopole après avoir fait condamner jadis les coulissiers comme usurpateurs de leurs fonctions, les agents de change sont en état d’alliance presque cordiale avec eux. 3. Le monopole restrictions volontaires. Le monopole des agents de change résulte de l’article 76 du Code de commerce. Ils ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés ; de faire pour le compte d’autrui les négociations de lettres de change ou billets et de tout papier commercial et d’en constater le cours. Ce monopole légal est encore aggravé par le nombre restreint des charges (soixante). En fait, les agents de change ont renoncé volontairement à l’exploitation d’une partie de leur monopole, à la négociation des lettres de change ou papier commercial, qu’ils ont abandonnéeaux courtiersde change. Pour les valeurs non cotées qui font l’objet de transactions sur le marché en banque, il n’y a pas de concurrence entre les agents (le parquet) et la coulisse. Il en est autrement pour les valeurs admises aux négociations

officielles. Il y a pour un certain nombre de ces négociations compétition entre les intermédiaires légaux et les intermédiaires libres. Comme il a été dit plus haut, les agents de change ont fait appel à plusieurs reprises, la dernière fois en 1859, à l’intervention de la loi pour protéger leurs privilèges ; les coulissiers mis en cause furent condamnés, l’interdiction des réunions de la coulisse prononcée, puis les choses reprirent leurs cours. En 1887 et 1888, les agents de change ont interdit à la coulisse les négociations en rentes italiennes et en actions de Panama.

Il ne faut cependant pas être injuste envers une corporation composée de personnes très honorables et très compétentes qui ont pu suffire aux transactions lorsqu’elles étaient, il est vrai, bien moins considérables qu’aujourd’hui et qui, dans un intérêt bien entendu, ont déployé un esprit de solidarité se traduisant par des sacrifices pécuniaires, comme en 1882. La solidarité cependant peut être pratiquée ailleurs que dans les corporations à monopole.

Les agents de change ne peuvent suffire à la besogne dont le Code les a gratifiés. Ils se sont déchargés sur des commis des négociations sur les rentes françaises, soit au comptant, soit à terme. De même pour les opérations au comptant ; ce sont leurs assesseurs qui tiennent le carnet. Mais s’il s’agit au contraire d’acheter ou de vendre à terme, ferme ou à primes, de reporter ou de faire reporter, c’est l’agent lui-même qui opère. Pour être logique, du moment qu’on prétendait limiter le nombre des intermédiaires accrédités, il aurait fallu limiter le chiffre des affaires de la Bourse de Paris. Le vase est trop étroit.

La législation française a fait de l’agent de change un officier ministériel, un officier public, dont le ministère, obligatoire en certains cas, cesse de l’être pour les actes d’intérêt privé. Les titulaires sont nommés par le chef de l’État, alors qu’on ne trouve pareille disposition dans aucun autre grand pays. Cette intervention de l’État, ce monopole, ont eu pour corollaire l’imposition d’une réglementation minutieuse, destinée à protéger le public d’une part et, de l’autre, les agents de change eux-mêmes contre certains actes qu’il avait plu aux législateurs de considérer comme illicites pas d’opération pour le propre compte de l’agent, 1 qui doit toujours avoir reçu les titres qu’il achète, c’est-à-dire qui, ayant à exécuter un ordre 1. La loi du 8 avril 1885 a modifié le Code de Commerce, art. 86, qui défendait la garantie par l’agent de l’exécution des marchés, et l’arrêté de prairial an X qui lui interdisait de fatre crédit.


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