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DE CHANGE 20 AGENTS DE CHANGE

toire. Le premier acte législatif qui témoigne de leur existence est une ordonnance de Philippe le Bel, de 1304 elle atteste l’existence d’intermédiaires légaux sous le nom de courratiers pour le change et les denrées. Une seconde ordonnance (21 juillet 1305) établit quatorze courratiers de change royaux, ayant le droit exclusif de changer les monnaies et matières d’or et d’argent non monnayées. L’ordonnance de janvier 1312 renferme une sorte de règlement concernant ces intermédiaires il leur est défendu de faire le commerce des marchandises dont ils sont courratiers. En 1572, Charles IX créa- des cozirratiers de change, denrées et marchandises, en titre d’office. Sous Henri IV (1595), un arrêt du Conseil défendait d’exercer l’état de courtier de change, banque et vente en gros de marchandises en aucune ville du royaume sous peine de punition corporelle et de cinq cents écus d’amende. On voulait écarter les gens sans aveu et offrir au commerce des intermédiaires dans la bonne foi desquels ilpourrait avoir toute confiance. Le monopole était créé.

Le change, la négociation des effets et la vente des marchandises furent des opérations confondues et rentrant toutes dans les attributions des mêmes officiers.

Douze charges furent créées d’abord à Lyon et huit à Paris ; Marseille et Rouen eurent quatre courtiers ; la Rochelle, Tours et Bordeaux trois ; Dieppe et Calais un seul. Le nombre des courtiers fut porté à trente par un édit de décembre 1638. La fonction étant achetée moyennant finance et devenant la propriété de l’officier, l’État s’interdisait d’en augmenter le nombre, pour ne pas nuire aux premiers institués. Cela n’empêcha pas de créer six nouveaux officiers en 1645. Un arrêt du Conseil (2 avril 1639) substitua le nom d’agent de change à celui de courtier pour les officiers publics auxquels étaient confiées les opérations de banque et de change, réservant la dénomination de courtiers à ceux qui s’occupaient de la négociation des marchandises. La grande ordonnance de commerce de 1673 interdit aux agents de change et de banque de faire le change ou de tenir la banque pour leur compte particulier, sous leur nom ou sous des noms interposés, à peine de privation de leur charge et de 1500 livres d’amende elle déclare incapables d’être agents de change ceux qui auront fait faillite ou fait contrat d’atermoiements. Sous Louis XIII et dans les premières années de Louis XIV, les agents procuraient des emprunts aux fermiers généraux.

En 1705, Louis XIV créa des offices nou-

veaux dont vingt pour Paris, vingt pour Lyon, en les gratifiant de certains privilèges mais comme prix, ils eurent à payer comptant 60000 livres. En 1708, nouvelle création d’offices vendus 200000 livres. En 1713, leur nombre est définitivement porté à soixante. L’arrêt de 1720 supprima l’hérédité et la vénalité des offices d’agents de change, qui ne purent plus exister qu’en vertu de commissions expédiées par le grand sceau ; le principe du cautionnement est introduit. Les titulaires entrant en charge sont obligés de déposer àla Banque royale quinze actions de la Compagnie des Indes ou d’autres titres, avec défense de s’en défaire pendant toute la durée de leur commission. Le but de cette prescription était le placement forcé de quelques actions de Law. Les courtages étaient fixés à 1/8 p. 100 de la part de l’acheteur et du vendeur. La vénalité des offices fut rétablie en 1723 ; mais, faute d’acquéreurs, le conseil d’État,par son arrêt du 14 octobre 1724, commit, sans leur faire payer finances, et nomma soixante agents de change. Un arrêt de 1733 en réduisit le nombre à quarante ; celui de 1775, rendu sous Turgot, le porta à cinquante et celui de 1781 le ramèna à quarante, en exigeant un cautionnement de 60000 livres. La déclaration royale du 19 mars 1786 rétablit les offices soixante offices furent accordés à soixante personnes moyennant une finance de 100000 francs ; seulement les offices sont à vie, ils cessent d’être héréditaires. Le monopole fut supprimé par la Révolution etla profession devint libre,, sous l’obligation de payer patente (loi du 8 mai 1791). Malheureusement cet état de choses dura peu. La loi du 28 vendemiaire an IV interdit les agentsde change en fonctions sous l’empire de la loi de 1791 1 et créa vingt-cinq commissions d’agents de change vingt pour les opérations et négociations en banque ou papiersur l’étranger dans Paris, et cinq pour l’achat et la vente des espèces monnayées et de matières d’or et d’argent. Ces intermédiaires étaient tenus de déposer un cautionnement. Le nombre des commissions d’agents. de change à Paris fut limité à quatre-vingtspar l’arrêté du 3 messidor an IX. La loi du 28 avril 1816 rétablit les choses sur le pied de l’ancien régime à la place de quatrevingts commissions d’agents de change, il fut établi soixante offices transmissibles sous l’agrément du roi. En 1816, il n’y avait que cinquante titulaires en fonction ; en 1809, l’empereur avait destitué dix-sept agents de change par suite des mauvaises affaires de i. Le père de J.-B. Say a été agent de change dans cesconditions.


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