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52 AMORTISSEMENT

’origine de ces réserves de l’amortisse- ainsi transférées seraient annulées directe-

est l’origine de ces réserves de l’amortissement qui ont joué un si grand rôle dans les discussions parlementaires sous la monarchie de juillet.

Cette accumulation de fonds portés en écriture au crédit du compte des réserves présentait le danger que l’on ne fût tenté de les appliquer aux besoins sans cesse croissants des budgets. C’est ce qui ne manqua pas d’arriver.

La loi du 17 mars 1837, portant création d’un fonds extraordinaire pour les travaux publics, ouvrit la porte toute grande à ces changements d’affectation, qui se succédèrent sans interruption jusqu’en 1848, au moment où la révolution de février suspendit les opérations de la caisse d’amortissement.

Il serait trop long de suivre dans le détail les emplois divers qui furent faits des réserves de l’amortissement. Il n’est pas sans intérêt cependant de faire observer qu’elles avaient acquis une telle importance que l’on put, de 1835 à 1848, prélever plus de 910,000,000 sur leur montant, avec les affectations suivantes

Fonds de réserve appliqués aux budgets

de 1832 et 1833. 154.041.745,07 Fonds de réserve appliqués au budget de

1841 132.044.664,81 Fonds de réserve appliqués aux travaux

extraordinaires des exercices i839-LS40-

1841. 182.429.501 ,04 Fonds de réserve appliqués aux décou-

verts du budget de 1840 à 1847 442.247.114 ,58 Ensemble. 910.763.025 ,50

L’amortissement, effectué au moyen des rachats de rentes, cessa le 13 juillet 1848 et ne fut plus repris que pendant les années 1859 et 1860.

Malgré cette suspension, la dotation de la caisse n’en continua pas moins à subsister, mais les versements, au lieu d’être faits en espèces, furent effectués en bons du Trésor, lesquels, après être entrés dans les réserves de la caisse d’amortissement, finissaient toujours par être consolidés en rentes ou annulés.

Cependant la création de la caisse des retraites pour la vieillesse (Loi du 18 juin 1850) contribua, lentement, mais annuellement et sans interruption, à l’amortissement de la dette publique. Les rentes perpétuelles acquises avec le capital des rentes viagères inscrites, étaient transférées au nom de la caisse d’amortissement ; c’était un mode d’amortissement lent mais certain, la rente perpétuelle devenant ainsi mortelle comme le titulaire qui l’avait acquise.

Les lois du 28 novembre 1853 et 12 juin 186f ordonnèrent plus tard que les rentes

ainsi transférées seraient annulées directe- ment au profit de l’État.

Si l’on excepte les rachats de 2,467,363 fr. de rentes 4 i/2, 4 et 3 p. 100 opérés par la caisse d’amortissement en vertu de la loi de finances du 4 juin 1858, pour lesquels il fut employé, en 1859 et 1860, un capital de 53,979,478 francs, l’annulation des rentes provenant de la caisse des retraites pour la vieillesse constitua l’unique moyen d’amortissement jusqu’en 1866.

Du 1er janvier 1848 au 1er janvier 1867, date de la mise en vigueur de la loi du 11 juillet 1866, dont il va être parlé, il était entré dans la caisse à titre de réserves pour 2,172,088,356 francs de bons du Trésor. Ces fonds furent appliqués aux budgets de 1848 à 1866, et les bons donnés en échange à la caisse furent consolidés en rentes.

La caisse avait reçu de 1833 à 1867, c’està-dire pendant la période d’application de la loi 1833, une somme totale de 3,082,851,381 fr. 49 en bons du Trésor, sur laquelle 2,966,229,818 fr. 43 furent consolidés et firent entrer dans le portefeuille de la caisse 130,129,170 francs de rentes qui furent annulées par diverses lois ; les 116,621,563 fr. 06 de bons du Trésor restant furent remis au Trésor sans échange de rentes et définitivement annulés.

1866-1871. La loi du 11 juillet 1866, portant réorganisation de la caisse d’amortissement, apporta de notables changements dans la législation qui, jusque-là, n’avait tendu qu’à la réduction de la dette publique constituée en rentes.

Le développement des chemins de fer, le rachat des canaux, avaient donné naissance à une nouvelle catégorie de dette essentiellement temporaire dont on voulait assurer également le remboursement.

La nouvelle dotation de l’amortissement présenta donc un double caractère ; 1° dotation immobilière fixe forêts de l’État et nupropriété des chemins de fer ; 2° dotation annuelle variable comprenant

1. Produit net des coupes ordinaires et produits accessoires des forêts ;

2° Produit de l’impôt du dixième sur les transports par chemins de fer ;

3° Produit du partage des bénéfices entre l’État et les compagnies de chemins de fer ; 4° Bénéfices de la caisse des dépôts et consignations

5° Arrérages des rentes rachetées par la caisse d’amortissement et immatriculées à son nom ;

6° Excédents de recettes au budget de l’État primitivement affectés par la loi de finances à cette destination ;


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