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58 APPRENTISSAGE

étés anciennes, soit dans de nouvelles et que lesprofessions de la classe « des métiers »

sociétés anciennes, soit dans de nouvelles et parmi les buts que doivent se proposer ces corporations la loi marque celui-ci « pourvoir à l’établissement d’un système d’apprentissage bien ordonné, par un ensemble de règles qui, avant de devenir obligatoires, doivent être soumises à l’autorité administrative ». Et elle ajoute: « Ces règles portent notamment sur l’éducation professionnelle, morale et religieuse des apprentis, sur la durée de l’apprentissage pour les professions ne rentrant pas dans la catégorie des métiers (on peut dans ces professions s’établir sans certificat d’apprentissage, mais la tradition est assez forte pour que l’on ne songe pas à s’en dispenser), sur les examens et épreuves à subir de ce chef, ainsi que sur les moyens d’assurer l’exécution de semblables dispositions ; elles se réfèrent, en outre, aux garanties a fournir pour tenir des apprentis, ainsi qu’à la proportion numérique de ces derniers par rapport au nombre des ouvriers proprement dits. »

Voilà bien l’ancien esprit corporatif tout entier. Mais il faut considérer que ces pratiques si éloignées de nos mœurs ne sont point en Autriche une nouveauté, ni le relèvement d’un passé aboli. Elles n’ont, depuis 1859, cessé d’être en vigueur, non plus par contrainte légale, mais par la force de l’usage et de la tradition. L’apprentissage est resté usité et bien observé en Autriche la loi nouvelle lui rend l’autorité qu’il n’avait plus en droit, et rien de plus. Là où l’on a dû établir des corporations nouvelles et de toutes pièces, il y a peu de chance pour que l’apprentissage, s’il n’existait auparavant, s’établisse avec la rigueur marquée dans la loi. Il faut se souvenir aussi que l’ouvrier, en Autriche, est resté soumis et obéissant, que l’autorité du patron de la petite industrie y a un caractère paternel, et qu’enfin la corporation a toujours mis un soin extrême et bienveillant à faire exécuter le contrat d’apprentissage. Elle tient même de la loi nouvelle le droit de « favoriser des ateliers d’apprentissage, qui demeurent alors sous sa surveillance ». Elle doit aussi « assister les apprentis en cas de maladie, en tant qu’une semblable obligation n’est pas déjà imposée par la loi au patron. »

La Hongrie a tenu à suivre l’exemple de l’Autriche, et elle a rétabli en 1884 les corporations de métiers qui avaient perdu en 1872 leur caractère obligatoire et privilégié. Parmi le rôle attribué à ces corporations, figurent les règles à faire sur l’apprentissage, ce qui ne laisse pas d’avoir de l’importance, la loi hongroise comme celle d’Autriche divisant les professions en trois classes et stipulant

que lesprofessions de la classe « des métiers » ne pourront être exercées que par les artisans munis d’un certificat d’apprentissage. Il était arrivé en Allemagne, soit en Prusse, soit dans les divers États de l’ancienne confédération, ce que l’on vient de voir en Autriche les corporations privées de leur monopole avaient continué à subsister comme sociétés libres et à considérer la surveillance de l’apprentissage comme un de leurs soins principaux. Le fort penchant qui poussait à les rétablir dans leur état ancien s’est fait sentir aussi en Allemagne, mais sans avoir eu encore dans la loi son entier effet. La loi allemande de 1881 a seulement érigé des corporations facultatives mais afin de bien montrer où il tend, le législateur leur a donné, en matière d’apprentissage, autorité même sur les artisans qui n’ont point jugé à propos d’y entrer. « Si quelque corporation, porte laloi, a justifié de son activité en matière d’apprentissage, l’autorité peut décider que les règlements faits par elle seront obligaboires dans le ressort, même pour les industriel qui ne sont pas de la corporation. » Il était de règle jadis que les différends relatifs à l’apprentissage étaient portés devant le tribunal corporatif il en sera ainsi à l’avenir, dit la loi de 1881, alors même que dans le débat se trouveraient intéressés des patrons qui ne seraient pas membres de la corporation.

Une loi de 1884 enfin a introduit un cas nouveau et très significatif d’incapacité nul patron ne peut avoir d’apprenti s’il ne fait pas partie des corporations facultatives relevées par la loi de 1881. Or, la petite industrie tient une grande place en Allemagne et l’apprentissage y est encore dans sa force.

Et toutefois, si l’apprentissage a dans ces pays une force et un sérieux qu’il n’a plus en France, ce n’est point à cause de la législation, mais parce que la tradition et les mœurs, plus puissantes que les lois, le maintiennent, à l’encontre de ce qui se voit parmi nous. HUBERT-VALLEROUX. Bibliographie.

Il n’existe sur l’apprentissage que des commentaires de la loi qui le règle, c’est-à-dire de la loi de 1851, où il est traité toutefois incidemment de l’apprentissage au point de vue général. On peut consulter dans cet ordre d’idées FERAUD-GIRAUD, Législation franraise sur les ouvriers, 1856, 8°. MOLLOT, Code de l’ouvrier, 1855, 8°, les chapitres concernant l’apprentissage. J. PÉRIN et HAYÉM, Du contrat d’apprentissage, 1869, 8’. C’est le travail le plus complet sur la matière. On trouvera aussi beaucoup dans le Bulletin de la Société protectrice des apprentis dont font partie MM. Hayem et J. Périn. MILLION, Du contrat d’apprentissage, 1869, 8°. CONSTANT, Code manuel de l’apprenti, 1885, 8°. Très bref commentaire quoique fort complet et qui a le mérite d’être le dernier en date.

On trouvera, de plus, le texte traduit des lois autrichienne, hongroise et allemande dans les Annuaires de législation étrangère publiés par la Société de législation comparée.


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