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Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 2.djvu/316

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caisses publiques," les pièces de 5 francs de rUnion latine dans des conditions identiques à celles où elle reçoit les pièces d’argent françaises.

A un autre point de vue, l’admission dans les caisses publiques doit être distinguée du cours légal. L’individu qui a contrefait ou altéré les monnaies en question tombe sous le coup, non de l’art. 432, mais de l’art. 133 du Gode pénal ; il n’est donc punissable que s’il a commis ce crime en France même. Il convient de signaler en terminant un décret beylical du 26 juillet 1888, qui contient une innovation originale en matière d’admission des monnaies étrangères dans les caisses publiques. Aux termes de ce décret, les monnaies d’or et les pièces de 5 francs en argent de l’Union latine seront . reçues à raison de fr. 60 par piastre par les caisses publiques tunisiennes ; elles pourront être imposées en payement pour le même taux, aux particuliers par les caisses publiques. Les particuliers ne sont pas tenus de les recevoir des autres particuliers. S. Monnaie de compte ou de banque. La monnaie légale est celle que le créancier, en l’absence de toute convention contraire, ne peut refuser de recevoir en payement. La monnaie de compte est celle que le débiteur s’engage à livrer, soit par une clause formelle du contrat, soit implicitement — et c’est le même cas le plus ordinaire

— en vertu des usages. Elle consiste essentiellement en un poids déterminé de métal fin, qui peut être celui d’une monnaie réelle, qui peut aussi ne correspondre à celui d’aucune coupure monétaire.

Les anciennes banques de Venise, de Gênes, d’Amsterdam, de Hambourg, etc., ont réalise d’importantes applications de cette notion de la monnaie de compte. Les comptes de dépôts que ces banques ouvraient à leurs clients étaient tenus en une monnaie spéciale, consistant en un poids déterminé d’argent fin, qui n’était pas, en général, incorporé dans des espèces métalliques. Les personnes qui déposaient des monnaies ou lingots à la Banque de Hambourg, par exemple, étaient créditées d’autant de marcs banco que les matières précieuses versées par elles contenaient de fois le poids d’argent fin ainsi dénommé. Elles étaient ainsi assurées de recevoir, au moment du retrait des fonds, une quantité de métal fin égale à celle qu’elles avaient déposée. C’était un avantage incomparable pour les clients de la banque, une nécessité de premier ordre pour la banque elle-même, aune époque où les gouvernements ne se faisaient pas scrupule d’altérer le poids ou le titre des monnaies. Le système assurait la fixité de l’unité monétaire.

Une conception toute différente de la monnaie de compte a longtemps prévalu en France. Elle a dominé la politique monétaire et la jurisprudence civile de l’ancien régime ; le code civil s’en est inspiré directement dans un de ses articles {art. 1895) ; la trace qu’elle a laissée dans les esprits ne semble pas près de s’effacer. La monnaie de compte, la livre de l’ancien régime, par exemple, n’est pas, dans cette manière de voir, un poids déterminé, invariable de métal fin ; c’est une valeur abstraite, représentée par des quantités métalliques variables au gré du souverain. Les monnaies métalliques ne sont que les espèces, les apparences, le signe de cette valeur. « Pourrait-on, ditPothier, prêter, non une certaine somme, mais une certaine quantité d’écus de six livres, à la charge que l’emprunteur rendrait un pareil nombre de même poids et aloi, soit qu’ils fussent augmentés ou diminués, et que si les espèces qu’il rendrait étaient de moindre poids et aloi, il y suppléerait, de même qu’on le récompenserait si elles étaient d’un plus fort poids ou aloi ? Il semble que cette convention est valable ; ce n’est point en ce cas la somme qui est la matière du prêt, ce sont les espèces mêmes, ipsa corpora ; par conséquent, on doit rendre pareil nombre d’espèces de pareils poids et qualité. Je trouve néanmoins beaucoup de difficulté à admettre cette convention ; car le prince distribuant la monnaie aux particuliers pour leur servir de signe de la valeur de toutes choses, elle n’appartient aux particuliers que sous ce regard et ne peut, par conséquent, que sous ce regard faire la matière des contrats de commerce, tel qu’est le prêt. On ne peut donc prêter la monnaie en elle-même, mais seulement comme signe de la somme qu’il a plu au prince de lui faire signifier, et par conséquent on ne peut obliger l’emprunteur à restituer autre chose que cette somme ; et toute convention contraire doit être rejetée, comme contraire au droit public et à la destination que le prince a faite de la monnaie. — C’est en conséquence de ce principe que, lorsqu’il plaît au roi d’ordonner une nouvelle refonte de monnaie, et d’ordonner qu’il n’y aura que les espèces de la nouvelle refonte qui auront cours et que les anciennes espèces seront décriées et hors de cours, les particuliers sont obligés de porter aux Monnaies ou chez les changeurs publics les espèces qu’ils ont par devers eux pour les convertir en nouvelles espèces ; ear ces espèces n’appartenant aux particuliers que i comme signe de la valeur que le prince a voulu qu’elles représentassent ; dès lors qu’il plaît au