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OCTROIS

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OCTROIS

ville ? Cette dénomination nous paraît bien arbitraire et il y a lieu de citer à ce propos Un arrêt de 1836 qui n’autorisa pas Morit-de-Marsan qui, alors, n’avait que 3774 habitants, à se considérer comme une grande ville et à porter son rayon d’octroi au delà de son territoire.

Les règlements d’octroi déterminent les bureaux où la perception doit s’opérer et les obligations ou formalités particulières à remplir par les redevables ou les employés à raison des localités. Les règles à ce sujet sont tracées par l’ordonnance réglementaire du 9 décembre 1814. Nous n’y insisterons pas. Toute personne qui prépare, récolte ou fabrique, dans l’intérieur d’un lieu sujet, des objets compris au tarif, est tenue d’en faire la déclaration et d’acquitter immédiatement le droit, si elle ne réclame la faculté de l’entrepôt : les préposés peuvent reconnaître à domicile les quantités préparées, récoltées ou fabriquées et faire toutes les vérifications nécessaires pour prévenir la fraude. Ventrepôt (voy . ce mot) dont il est ici question est la faculté donnée à un propriétaire ou à un commerçant de recevoir et d’emmagasiner dans un lieu sujet à l’octroi, sans acquittement du droit, les marchandises qui y sont assujetties et auxquelles est réservée une destination ultérieure ; il est réel s’il se fait dans un magasin public, et fictif s’il se fait dans les magasins, caves ou domiciles particuliers ; mais il est supprimé dans ce dernier cas pour les boissons, sur la demande des conseils municipaux, lorsqu’un entrepôt public a été régulièrement établi. Pour cet entrepôt fictif, ce sont les règlements locaux qui déterminent les objets pour lesquels il est accordé, ainsi que les quantités au-dessous desquelles on ne peut l’obtenir, L’ordonnance du 9 décembre 814 et le décret du 42 février 1870 règlent les détails en^ cette matière. A Paris, l’entrepôt fictif n’existe pas.

Les règles concernant les objets en transit exemptés de l’octroi se trouvent dans l’article 37 de l’ordonnance de 1814. « Le conducteur d’objets soumis à l’octroi, qui voudra traverser seulement un lieu sujet ou y séjourner moins de vingt-quatre heures, sera tenu d’en faire la déclaration au bureau d’entrée, conformément à ce qui est prescrit par l’article 28, et de se munir d’un permis de passe-debout qui sera délivré contre le cautionnement ou la consignation des droits. La restitution des sommes consignées ainsi que la libération de la caution s’opéreront au bureau de la sortie. Lorsqu’il sera possible de faire escorter le chargement, le conducteur sera dispensé de consigner ou de faire cautionner les droits », mais les frais d’escorte, aux termes de l’arrêté du 10 janvier , sont à la charge du conducteur ; ils ne doivent jamais s’élever au delà de ceux qu’occasionnent réellement le passe-debout et le transit.

L’article 38 de l’ordonnance de 1814 stipule qu’en cas de séjour au delà de vingt-quatre heures d’objets introduits sur une déclaration de passe-debout, le conducteur est tenu de faire dans ce délai et avant le déchargement une déclaration de transit avec indication du lieu où les objets sont déposés. Ces objets doivent être représentés aux employés à toute réquisition et la consignation ouïe cautionnement subsistent pendant toute la durée du séjour. La durée du transit est limitée à trois jours. Enfin, les employés ont le droit de suivre, dans l’intérêt des communes comme dans celui du Trésor, les exercices, dans l’intérieur d’un lieu sujet, chez les entrepositaires de boissons et chez les brasseurs distillateurs : il est tenu compte par l’octroi à la régie des contributions indirectes de partie des dépenses occasionnées par ces exercices.

D’après ce qui précède, on voit clairement la différence qui existe entre le passe-debout, le transit et l’entrepôt. Le transit s’accorde aux marchandises qui, tout en ne devant pas rester dans la ville, y font un court séjour, mais n’en sont pas moins en cours de transport. Le passe-debout, au contraire, ne se donne qu’aux objets qui traversent le lieu sujet sans y séjourner. Quant à l’entrepôt, il a ceci de particulier, qu’il est fait pour des marchandises arrivées à leur destination actuelle, mais pouvant en avoir une autre plus tard.

Les peines applicables à ceux qui contreviennent aux dispositions de l’octroi ont souvent varié depuis l’établissement de l’institution. La loi du 27 vendémiaire an VII portant création de l’octroi de Paris stipulait que tout conducteur ou porteur d’objet soumis au tarif, qui n’aurait pas déclaré et acquitté le droit avant d’entrer dans Paris, serait passible d’une amende double du droit. Cette peine n’ayant pas été jugée suffisante, la loi du 27 frimaire an VIII frappa les mêmes contrevenants d’une amende égale à la valeur de l’objet soumis au droit. En 1816, on accrut encore par une loi du 18 avril la sévérité de la peine : on ne l’appliqua d’abord qu’aux droits d’entrée, en édictant que les contraventions seraient punies de la confiscation et d’une amende de 100 à 200 francs, sauf le cas de fraude par voitures suspendues où l’amende était de 1000 francs ; puis, le 29 mars 1832, on en fit l’application aux fraudes coin-