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l’Iiypothi-quo comme un signe de malaise |)oiii’ la piojuirtô  : clii! doit Aire considén’ft conitiH! un moyen île la moliiliser. I,c pro- piit’Laire qui, en 1872, dans un sentiment palrioti(iuc et avec une appiéciation exacte (le ses inténHs, a liypolli(’’(|iu’’ ses piopricHés pour souscrire à l’emprunt de la lihi’ratioii ilu territoire, non seulement a rendu un ser- vice à son pays, mais il a fait une excellente alTaire i)ersoniielle. Je oiti’ ce fait p(jur com- hallre la iirôvention qui, faisant encore trop souvent considcrer l’emprunt hypotln-caire comme un signe de détresse, frappe d’une sorte de flétrissure le propriétaire qui y a recours.

4. Fondation du crédit foncier.

En 18 :11, doux commissions, nommées, l’une par le gouvernement, l’ant re par i’assem- lili’-c étai( ;nt arrivées aux conclusions aux- quelles aboutit actuellement la commission extra-parlementaire du cadastre  : publicité des actes translatifs de propriété, publicité et spécialité de tous les droits réels grevant les immeubles. Ces conclusions furent rejjous- sées par le conseil d’Etat et par l’Assemblée législative, le 8 juin 18iil.

I.e coup d’État survint, l’avènement du prince Napoléon à la dictature ne devait pas entraîner de profondes modifications dans le code Napoléon  ; on laissa, à la Belgique, le soin de profiter de ces travaux, et elle s’en est admirablement trouvée  ; ils ne devaient aboutir en France, qu’à la loi sur la trans- cription de i8."K».

Mais pendant ce temps, on n’avait pas cessé de s’occuper des institutions de crédit foncier. .M. Wolowski avait présenté une proposition de loi, dans ce sens, à l’Asscm- Itlée législative  ; M. .losseau avait été chargé par le gouvernement de réunir les documents sur le fonctionnement des institutions de crédit foncier et de crédit agricole existant dans seize États  : Russie, Pologne, Prusse, Autriche, Bavière, Danemark, Saxe, Hanovre, Micklombourg, villes Hanséatiques, Hesse- Cassel, llesse-Darmstadt, duché de Nassau, Suisse, Belgique, Grande-Bretagne. Ces tra- vaux avaient abouti à un projet déposé, le 8 août ISiiO, au nom du gouvernement, jiar M. Dumas, ministre de l’agriculture et du commerce. La commission, chargée de l’examiner ainsi que les propositions Wo- lowski, Loyer et Martin (du F>oiret) avait abouti â un autre projet, dont .M. Chegaray était rapporteur.

Tousces projets avaient un point commun  : le principe de l’association  ; mais le projet du gouvernement plaçait les obligations émises sous la garantie, jusqu’à concurrence des


deux tiers, de l’Étal et des départements. La commission repoussait cette garantie. Le prince-président voulant si  ;^naler son pou- voir dictatorial par un acte, i|ni semblât utile à la |jropriélé ( ;t à l’agriculture, lit aboutir ces travaux au décret du 28 février 1852. Ce tb’cret déclarait que des sociétés de crédit foncier, ayant pour objet de fournir aux propriétaires d’immeubles qui voudraient emprunter sur hypothèques la possibilité de se libérer au moyen d’annuités à Ion  ;,’ terme, pouvaientèlre autorisées par décret, et que les autorisations pouvaient être accordées soit à des sociétés d’emprunteurs, soit à des sociétés de prêteurs, pouvant émettre des obligations. Leurs prêts ne devaient pas excéder la moitié de la valeur de l’immeuble.

L’emprunteur a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie. Le titre IV déterminait les privi- lèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement du prêt. I.e titre V les plaçait sous la surveillance du ministre de l’intérieur, de l’agriculture et du commerce et du ministre des finances. Le choix du gouverneur était soumis au premier.

Le 28 mars, un décret autorisait la consti- tution de la Bcmijiie foncière de Pariii et lui accordait un privilège de 25 ans pour les sept départements du ressort de la cour de Paris. D’autres sociétés se fondèrent à Mar- seille, Nevers, Lyon et Toulouse, mais elles ne purent fonctionner à cause de la difficulté qu’elles éprouvèrent à placer leurs obligations et à trouver des capitaux  : un décret du 10 décembre 1852 étendit le privilège de la banque fondéeà Paris àtouslesdépartements, l’autorisa à incorporer les autres sociétés, et lui donna le nom de Crédit foncier de France. Après divers incidents, le décret du juil- let 1854 spécifia que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs seraient nommés par l’empereur.

5. Précaution inutile.

Le gouvernement avait voulu prémunir le crédit foncier contre ses imprudences.

Tandis qu’il lui donnait 10 millions de subvention et exigeait un capital de GO mil- lions, il limitait ses prêts sur hypothèques à 200 millions de francs et l’obligeait de les répartir proportionnellement à la dette hypothécaire inscrite dans chaque départe- ment.

Ll- gouvernement avait limité à 5 p. 100 l’annuité, comprenant l’intérêt, l’amortisse- ment en cinquante années, les frais d’adminis- tration  : le crédit foncier émit un emprunt de 200 millions, représenté par des obligations foncières de 1000 francs au porteur, produi-


CRÉ