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DIT FONCIER


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CREDIT FONCIER


santun intérêt de 3 p. 100, remboursable avec lots et primes, dans un laps de temps égal à celui des prêts.

Cet emprunt échoua en partie  : le 21 sep- tembre 1853, un décret substitua au taux fixe, une échelle mobile calculée d’après le cours moyen de la rente 3 p. 100.

M. de Germiny émit en 1854, des obliga- tions rapportant 5 p. 100, sans lots ni primes et éleva l’annuité des prêts à 5 fr. 9li et 6 fr. 06 p. 100.

L’article 68 des statuts fixait le maximum des prêts pouvant être faits au même em- prunteur à 1 million pour la société de Paris (art. 68 des statuts).

On avait fixé à fr. GO p. 100 la commis- sion réservée au crédit foncier pour se cou- vrir de ses frais.

Cette commission portait sur le montant total du prêt  ; il en résultait qu’au fur et à mesure que l’amortissement en diminuait le chiffre, la commission de fr. 60 devenait de plus en plus disproportionnée.

En 1879, le crédit foncier renonça à cette commission fixe et ne demanda de rémuné- ration qu’à l’écart résultant du prix de revient de ses obligations et de l’annuité.

Le décret de 18j2 avait exigé la purge obligatoire et avait rendu l’emprunt public  ; les remboursements anticipés étaient frappés d’une prime de 20 p. 100. La purge devint facultative par la loi du 10 juin 18o3  ; la prime attachée aux remlioursements anti- cipés a été réduite à fr. oO p. 100.

Les précautions du début qui avaient pour objet de défendre le crédit foncier contre l’envahissement des emprunteurs, ont été ra- pidement supprimées, non seulement comme inutiles, mais comme nuisibles au fonction- nement de l’institution.

Le gouverneur est nommé par le gouver- nement  : le Crédit foncier est un établisse- ment à la fois autonome et placé sous le contrôle du gouvernement. Cette surveillance n’a pas empêché le Crédit foncier de se trou- ver chargé de 168 millions de papier de la Dette égyptienne au moment où le khédive suspendit ses payements en 1876.

Dans la campagne qui eut lieu en 1890, contre le crédit foncier, dans les interpella- tions de M. Blavier au Sénat sur le fonction- nement du Crédit foncier, on a pu voir les inconvénients de cette fausse situation. On essayait d’atteindre le gouvernement en même temps que le gouverneur du crédit foncier. Le ministre des finances était obligé de se faire renseigner sur l’administration de l’établissement par une commission com- posée d’inspecteurs des tinances. On voyait le gouverneur interpréter dans un sens et


le ministre dans un autre sens, le droit du crédit foncier de régler le placement du fonds social et des réserves, le ministre des finances prétendant que les dispositions du titre IV, relatives aux prêls hypothécaires, lui étaient applicables, tandis que le conseil d’administration préttMid, non sans raison, qu’elles ne sont applicables qvi’aux fonds provenant de l’émission d’obligations  ; mais le ministre n’a pas qualité pour trancher la question.

L’inspection des finances discutait les frais d’émission des emprunts  ; et le gouverneur du Crédit foncier lui répondait par leurs suc- cès. Elle discutait la valeur des immeubles pris pour gage  : et le gouverneur répondait que quelques dépréciations étaient inévi- tables à la suite des crises qui avaient frappé les propriétés foncières. Elle discutait les opérations financières de la société faites en dehors des prêts hypothécaires, et le gou- verneur lui répondait qu’il ne pouvait pas immobiliser des fonds disponibles dans une tirelire. Elle le blâmait d’avoir fait quelques opérations financières étrangères à son objet  : bons de la presse, bons des loteries réunies, bons algériens, bons de l’exposition  ; le gou- verneur répliquait que « c’était toujours sur le désir du gouvernement qu’il était inter- venu ». Le rapport du ministre des finances est du 28 juin 1890  ; la dernière interpella- tion de M. Blavier est du 23 novembre 1893  : le gouverneur du crédit foncier est resté à la tête de l’établissement dont les opérations entêté gênées et ralenties  ; et il en est ressorti, une fois de plus, avec évidence que le crédit foncier est bien un établissement privé sur lequel le gouvernement ne peut avoir une action efficace, car le ministre des finances ne peut ni ne doit s’ingérer dans son admi- nistration ^

6. Le prêt en obligations.

Les promoteurs du crédit foncier avaient présenté, comme un de ses grands avantages, la possibilité de faire ses prêts en obligations  : d’un côté, il y aurait eu des souscripteurs d’obligations, de l’autre, des preneurs d’obli- gations, simple échange de papier  ; la société n’aurait plus été obligée d’emprunter tou- jours, quel que fût le taux de l’intérêt, de restreindre ces prêts au montant des sommes qu’elle pouvait se procurer et de changer le taux de ses avances pour le mettre en rapport avec le cours de ses titres. Elle aurait remis à l’emprunteur ses titres sans cliangement de conditions et sans autre limite que les

1. Ces lignes élaient itiiprim<5es avant la constitution du ministère du ’i novembre 1895  ; quelques jours après M. Chrislopiile donnait sa démission.


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