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IJOUIil.EDAY


Bibliographie.

On lira avec iiiU’-rèt le cli :i|>ilrc coiisacn’ par M. Flos- clior à l’Kcolo liollamlaiso ilaiis sa Gexchicitie di.r Aat. (EKoiwmifc III D<-HtS’ :IU’i7t’l, \>\>. l’Iii’îH.

DOMAT (Jean), no à Clerniont-Kcrrand cil l(’(2.), y mourut en 1000 après avoir rem- ])li iicndant trente ans les fonctions d’avocat tlu roi au ]>résielial de sa ville natale. Dans ses Lois civiles dans Utiv ordre naturel (l’a- ris, i08’.»-i(i’Ji, 3 vol.) et dans son Droit i’u- />/<(.■ (publié après sa niortcn 161)7), il s’eiïorça de remonter aux principes et réussit à mettre de la clarté et de la méthode dans le dédale de la jurisprudence coutumière et de la littérature juridique française  ; mais, ami de Pascal et des Jansénistes, son austérité re- ligieuse a entretenu dans son ànie les tradi- tionnelles préventions canoniques contre le prêt à intérêt. Il reste fidèle à l’antique dis- tinction entre le prêt des choses fongiblesct l’usage des choses, qui ne le sont pas  ; pour lui, la monnaie est chose fongible, c’est-à-dire se consommant par l’usage et n’étant pas dès lors susceptible de restitution en nature. Il en conclut que « dans le prêt, celui qui em- prunte devient le maître de ce qui lui est prêté et s’il ne l’était, il n’en saurait user. De sorte... que celui qui avait prêté la chose, n’y a plus aucun droit. » {Lois civiles I, p. 240). Comme conséquence « l’usure n’est pas seulement injuste par la défense de la loi divine et par son opposition à la charité, mais elle est de plus naturellement illicite comme violant les principes les plus justes de la nature des conventions » (p. 248). A l’argument invoquant les prolits que l’em- prunteur réalise au moyen des capitaux qu’on lui a confiés, il répond que « le proQt que peut faire de l’argent prêtii, celui qui l’a emprunté,... n’est aussi qu’une illusion... Car c’est la règle des profits à venir que pour y avoir part, il faut s’exposer aux événements des pertes, qui peuvent arri- ver... Il ne reste pour tout titre de l’usure que la cupidité de celui (jui prête et l’indi- gence de celui qui emprunte » (p. 2ol). Le <i restaurateur do la raison dans la jurispru- dence », comme l’appelle Hoileau, en est donc resté, en matière de prêt à intérêt, aux opinions des docteurs du moyeu âge sur le caractère illicite de l’indemnité stipulée et il impose l’obligation de se soumettre aux risques d’une entreprise dont on entend pai- tager les profits. Comme eux encore, il ne sanctionne de perception d’intérêt que du chef du damnum emcrgens le plus strict, au- trement dit dans « les cas, où celui qui a em- prunté ne payant pas au terme, le créancier demande son paiement en justice avec les


intérêts pour le retardement depuis sa de- mande » (p. 2  ; ;9). Cependant les contrats de rentes constituées à prix d’argent trouvent grâce à ses yeux, comme à ceux de ses devan- ciers, parce qu’ils représenti ;nt la vente d’un revenu certain  ; sur ce point, il est donc aussi l’écho des docteurs et des scliolas- tiques.

1-^n fait, DuniaL a sur la question du prêt à intérêt des conceptions surannées et en retaid sur les d<ji :trines libérales de Dumou- lin et de Saumaise  ; elles retardent même sur celles d’un grand nombre d’auteurs ecclé- siastiques des deux siècles précédents. Trop- long les a exactement caractérisées en disant que " Domat, <iuoique doué d’un es- jirit naturellement ferme et indépendant, disserta sur l’usure comme un professeur de droit canon du treizième siècle. » {Le Droit civil expliqué, tome XIV {du Prêt), préface p. CLVIII).

L’école s’est souvent amusée de ce que Do- mat, dont la science dans la matière des legs et successions était universellement reconnue, a fait un testament qui pour ses irrégularités a été cassé.

E. C.\STELOT.

Bibliographie.

Henri Lolbehs, Jean Domat, Philosophe et magistrat. Pa- ris, 1873.

DOUBLEDAY (Thomas) 1700-1870, auteur drainutique et réformateur radical militant, (il faillit être arrêté en 1832) suscita en 1841 une vive controverse par la publication de son livre intitulé The True Law of Population shoun to be connected ivith the f’ood of the Pco/)/£ (La vraie loi delà population dans ses rapports avec l’alimentation du Peuple). La «grande loi générale» de Doubleday est for- mulée par lui en ces termes  : « Toutes les fois qu’une espèce ou un genre est on danger, la nature fait invariablement un effort pour assurer sa conservation et sa continuation par un surcroit de fécondité ou de fertilité »  ; il étend donc l’application de sa loi au règne végétal. Il en conclut que la dépletion est favorable à la fécondité, tandis que la réplé- tion lui est contraire, et donne une longue liste d’exemples à l’appui. Pour ce qui con- cerne la population humaine en particulier, Doubleday a commis l’erreur d’attribuer une cause physiologique à un phénomène d’ordre moral se rattachant aux habitudes de prévoyance qu’engendrent, toutes choses égales d’ailleurs, le progrès de la civilisation et la recherche des jouissances matérielles.

Dans son Histoire financière, monétaire et statistique de V An’jkterre (1847), Doubleday


DUMOULIN —