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dans les autres colonies australiennes  ; mais on n’a pas encore institué le fondsd’assurance destiné à réparer le préjudice causé par les erreurs possibles, ce qui est aussi une créa- lion de l’Act Torrens, et l’on se plaint égale- ment toujours des retards et des dépenses. Deux commissions royales et un Select Coininittcc o/’ ihe Hoiise of Gommons ont réuni une grande quantité de renseignements pour élucider ces questions. Des propositions de lord llalsi)ury, comme chancelier, en 1887- iss’.», et une proposition gouvernementale cncori’ plus récente, ont voulu introduire une immatriculation générale et obligatoire  ; mais l’opposition des hommes de loi, solicitors, a empêché jusqu’ici les projets de loi dépasser à la Chambre des Lords. On croit qu’une ré- forme sérieuse aurait surtout de l’im-portance pour la petite propriété et contribuerait à une plus grande et meilleure distribution du sol.

10. Rapports entre fermiers et propriétaires.

Ou se rappelle le mot sur le bail à fer- mage  : que toute la sagesse du monde ne peut réussir à rédiger un contrat de fermage entièrement satisfaisant. D’après la nature des rapports entre les parties, il est difficile de ne pas se heurter à l’un ou l’autre de ces deux écueils  : ou lier trop les mains au fermier, par la défense de tirer parti du sol comme il l’entend, de vendre de la paille, du fourrage, etc., ou ne pas assurer suffisamment les intérêts du propriétaire. S’il était possible de régler convenablement le fermage, ce serait dans la Grande-Bre- tagne, où la classe des fermiers est si déve- loppée, où ils sont cultivateurs de profession, pleins de capacité, possèdent des capitaux, et sont en état de calculer et d’agir d’après leurs calculs. D’après les circonstances, le fermage lui-même parait, dans ce pays, une bonne manière d’unir les difîérentes formes de capitaux et l’habileté personnelle et de dégager l’agriculture de l’esprit de routine pour l’élever au niveau de l’industrie mo- derne.

Même en Angleterre, les rapports entre fermiers et propriétaires ne sont cependant pas sans diflicultés. Ce qui reste de l’ancien copyhold, c’est-à-dire les anciennes terres dépendantes devenues héréditaires (ce qui re- présentait encore au commencement du der- nier siècle, un tiers des fermes) n’est en réalité pas beaucoup difTérent du common fnehold, ou de la pleine propriété, et l’on se hâte aussi de le transformer, au moyen de lois sur le rachat des droits, en propriété ordinaire. V. Agr.x^ires (Lois). Mais nous parlons ici des leaseholders et des tenants at ivill, des fermiers avec ou sans contrat. Sir James Caird regar-

StPPLÉME.NT.


dait comme la réforme la plus importante la nécessité d’introduire des contrats pour un nombre d’années qui fût un multiple du nombre des années d’assolement, et l’on a spécialement recommandé, pour l’Angleterre aussi, la règle des Loivlands écossais de con- trat de 19 à 21 ans. En Angleterre, on avait plus de contrats, leases, dans le dernier siècle  ; la variation des prix des produits, sous les guerres napoléoniennes, rendit plus diflicile de contracter un engagement pour plusieurs années. Plus tard, les lois électorales ont, dit-on, contribué à ce que les propriétaires préférassent la coutume des tenants at wHl, fermiers annuellement congédiables  ; surtout Vact électoral de 1832 qui donne spécialement le droit de vote à toute personne payant un loyer de ’60 livres sterling. Dans certaines contrées, on a eu des contrats de 7 à 14 ans, et Sir James Caird recommande, par exemple, ce que faisait lord Leicester dans le Norfolk en consentant des contrats de 20 ans. Dans quelques parties de l’Ouest, on a conservé des contrats pour la vie d’une ou plusieurs personnes. Ils sont moins désirables, parce que le propriétaiie n’a pas alors assez d’in- térêt à faire les améliorations. Mais ce qui constitue la règle, c’est le tenancy at will, surtout à présent que la baisse des prix a empiré la situation des leasc-holders à contrats de longue durée. En effet, les fermiers, sans contrats, d’une année à l’autre, ne sont pas sans garantie  ; ils en trouvent une dans le caractère des propriétaires, et surtout dans l’état patriarcal qui est en vigueur sur les grandes propriétés  ; mais c’est une garantie qui n’est pas absolue et qui devient spécia- lement, dans certains cas, insuftisaute. L’agriculture, dirigée par des hommes de la haute classe, gentlemen-farmers, est regardée comme peu profitable. Dans les comtés du centre, il y a cependant un certain nombre de très grandes fermes administrées par des bailliffs, ou intendants. La baisse des pro- duits, spécialement du froment, qui a ruiné un certain nombre de fermiers sur les terres argileuses des comtés de l’Est, a surtout rendu impossible d’affermer les terres même

la moitié de l’ancien loyer, ou même encore beaucoup au-dessous, et a forcé les propriétaires à prendre eux-mêmes la direc- tion de leurs terres, s’ils ne veulent pas les laisser sans culture.

En Ecosse, la situatron diffère beaucoup selon les différentes régions du pays. Dans le Forfarshire et l’Aberdeenshire, vers la côte de l’Est, on rencontre un certain nombre de fermiers labourant personnellement de 20 à 100 acres. Dans la plus grande partie des Lowlands, surtout dans le sud-est, dans les

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