acquise. Cette rançon sera fixée amiablement ou par arbitre. — Les protecteurs sont en toutes circonstances les arbitres naturels et gratuits des esclaves. — En cas de discussion, le tribunal décidera.
Les délégués des hommes de couleur demandent que l’on fixe une somme légale pour la valeur du nègre qui voudrait se racheter. Cela est injuste ! M. Lacharrière, que nous avons combattu tout-à-l’heure, ne veut pas, lui, que les esclaves soient autorisés à se racheter. Encore injuste. « Une pareille loi, dit-il, mettrait en lutte l’intérêt des maîtres et celui des esclaves ; elle serait nuisible au maître, en lui enlevant ses meilleurs sujets, ceux qui étant les plus laborieux et les plus industrieux auraient plus tôt amassé de quoi payer leur rançon. » D’abord, l’expérience a prouvé, dans les colonies anglaises où ce mode est en usage, qu’il n’est pas tant à redouter : il n’a porté préjudice à aucun propriétaire ; mais quand il serait vrai, que répondre ? C’est un malheur que les habitans doivent accepter comme conséquence de leur fausse position, pour concilier leurs intérêts avec les besoins de l’époque ; autrement il n’y a plus de réforme faisable, et l’on peut refuser l’abolition même de la traite. Comment alors se fait-il que M. Lacharrière consente à cette abolition ? L’impossibilité de remplacer les morts d’un atelier serait bien plus dangereuse pour la fortune des colons que la faculté laissée au pauvre esclave de se racheter ou d’être racheté par quelque homme compatissant. — La raison s’offense certainement à vous voir obligé de vendre votre propriété lorsque nous avons confirmé en quelque sorte vos droits sur cette propriété, en déclarant qu’au bout de 60 ans, tout homme blanc ou noir sera libre ; mais, encore une fois, nous marchons sur un terrain mouvant. La mère patrie permet que vous conserviez vos esclaves, puisque vous les avez ; et