législateur, dont la sollicitude s’est contentée jusqu’à présent de dire au maître : « Tu ne frapperas pas ton esclave au-delà de vingt-neuf coups, car un de plus le tuerait ! »
Voilà toute la protection de la loi pour la victime ! et nous n’en sommes pas à nous demander si le colon prend souci de semblables ordonnances. Combien n’en compterait-on pas qui ont violé les limites fixées à leur barbarie ! — Mais est-ce là le seul danger de l’autorité souveraine des planteurs ? — Malheureusement non. — Les excès de vengeance furieuse, les égaremens féroces auxquels se livre un maître, sont des accidens rares, il est vrai, mais encore trop fréquens : les cruautés de détail, les injustices de chaque heure, de chaque instant, dont il peut tourmenter ses esclaves, sont innombrables ; les souffrances morales non moins que physiques qui en résultent, sont pires que la mort ! — Tout ce que nous pourrions écrire sur ce sujet doit céder ici la place aux considérations déchirantes de M. C. Comte[1] :
« Le gouvernement anglais, dit ce savant publiciste, a limité à vingt-cinq le nombre des coups de fouet qu’un maître peut infliger dans
- ↑ Traité de Législation.