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Page:Secrétan – Les Droits de l’humanité, 1912.djvu/113

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vance le nombre autorisé des participants, c’est le supprimer, et lorsqu’on l’admet en principe c’est se contredire avec un abandon qui touche à l’impudence. Les restrictions légitimes ne sauraient être ici que des mesures temporaires, très exceptionnelles, et motivées sur les évidentes nécessités du salut public.

Il n’en est pas de même du droit de s’obliger, acte indispensable à la vie économique et morale, mais qui par sa nature atteint la liberté des contractants, et, suivant les objets auxquels il s’applique, peut toucher les intérêts d’autres personnes ou ceux de la société dans son ensemble.

Les conventions entre particuliers doivent respecter les droits des tiers et les principes sur lesquels est fondé l’état social. Tel est le sens de la loi positive qui frappe de nullité les stipulations immorales. Il vaudrait mieux dire les stipulations injustes, et c’est bien ainsi qu’on l’entend. L’in-