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appelés à les gouverner ne tardaient pas à en profiter pour s’y rendre de plus en plus indépendants. On le vit bien sous le règne de l’empereur King lorsque sept rois se révoltèrent (en 156 av. L-C), parce que le conseiller Tch’ao Ts’o avait proposé de diminuer leurs privilèges XC-1.

Pour parer à ce danger, l’empereur Ou, continuant la politique de ses prédécesseurs, nomma auprès de chaque roi des conseillers, qui étaient en réalité des surveillants. Ces personnages, simples fonctionnaires révocables au gré du souverain, étaient chargés de faire au trône des rapports détaillés sur l’administration des rois et même sur leur conduite privée. Cette tâche était souvent délicate : Tchou-fou Yen fut mis à mort avec toute sa famille, parce que, étant conseiller du roi de Ts’i, il l’avait accusé d’entretenir un commerce incestueux avec sa soeur, et que le roi, en apprenant la dénonciation dont il avait été l’objet, s’était suicidé de désespoirXC-2.

L’empereur avait soin d’ailleurs de restreindre le pouvoir de ses parents, dès qu’il les voyait manifester des velléités d’insubordination. Ce fut ainsi qu’il punit le roi de Heng-chan en lui ôtant le droit de nommer dans ses états tous les officiers payés plus de 200 che ; par cette mesure, le gouvernement de la province tomba entre les mains de créatures de l’empereur. Le roi de Hoai-nan, de son côté, se vit enlever, lors de sa première tentative de révolte, deux sous-préfectures XC-3.

Enfin ce qui porta le coup de grâce au pouvoir des seigneurs, ce fut le morcellement systématique des fiefs. Tchou-fou Yen, qui devait périr victime de sa propre politique, en fut le promoteur. En l’an 127 avant J.-C, il insista sur le danger de laisser des territoires étendus sous l’autorité d’un seul homme. Jusqu’alors, dans les familles princières l’aîné était le seul héritier et les autres

sujets les abaissèrent, petit à petit les dépravèrent et leur firent tenir cette conduite » (Mémoires historiques, chap. CXVIII p. 9 r°).

XC-1. Mémoires historiques, chap. VI, p. 1 v°, et chap. CVI en entier.

XC-2. Id., chap. CXII ad fin.

XC-3. Id., chap. CXVIII.