Page:Sima qian chavannes memoires historiques v1.djvu/126

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« Votre sujet propose que les oeuvres des historiens officiels, sauf les Annales des T’sin, soient toutes brûlées. A l’exception des personnes qui ont la charge de « lettrés au vaste savoir », ceux qui dans l’empire osent cacher chez eux le Che king, le Chou king ou les discours des cent écoles devront apporter tous ces écrits aux officiers locaux qui les brûleront indistinctement. Ceux qui se permettront de causer ensemble du Che king et du Chou king seront mis à mort sur la place publique CXI-1 ; ceux qui oseront invoquer l’antiquité pour blâmer les temps modernes seront mis à mort sur la place publique avec leur parenté. Les fonctionnaires qui verront ou


CXI-1. M. Terrien de Lacouperie (Babyl. and Oriental Record, vol. VII, p. 55, note 877) a fait une assez malheureuse correction à la traduction parfaitement exacte que M. Legge avait faite des termes k’i che = « être mis à mort et leurs corps exposés sur la place publique. » M. Terrien de Lacouperie prétend que cette expression n’implique pas l’idée de la peine capitale, mais seulement celle d’une sorte de mise au ban de l’empire ; il se fonde, pour établir sa thèse, sur un passage du Li ki (trad. Legge, Sacred Books of the East, t. XXVIII, p. 215) ; mais il faut croire qu’il n’entend pas bien ce texte, car le Yuen kien lei han (chap. CLII, p. 5 v°) le cite pour prouver au contraire que les exécutions ( 死刑 ) se faisaient dans l’antiquité sur la place publique. En outre, à la page suivante, le Yuen kien lei han rapporte un passage du Hing fa tche (que je n’ai pas trouvé dans le XXIIIe chap. du Ts’ien Han chou, mais qui est aussi cité dans le Wen hien t’ong k’ao,. chap. CLIII, p. 10 r°) où il dit que la deuxième année tchong yuen de l’empereur King (148 av. J.-C), on changea le supplice tche 磔 et on en fit le supplice k’i che 棄市 ; le supplice tche consistait à découper le criminel en morceaux sur la place publique 磔之於市 ; par le décret de l’an 148 avant J.-C, on ordonna d’abandonner {k’i 棄 ) son corps sur la place publique, au lieu de le mettre en pièces.

CXI-2. La peine tsou 族 est appelée plus explicitement encore 三族罪, c’est-à-dire que les trois degrés de parenté du coupable étaient mis a mort avec lui. D’après le commentateur Tchang Yen, les trois catégories de personnes ainsi désignées étaient : le père et la mère ;