Page:Sima qian chavannes memoires historiques v1.djvu/127

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

apprendront (que des personnes violent cet ordre) et qui ne les dénonceront pas, seront impliqués dans leur crime ; on assignera un délai de trente jours au bout desquels ceux qui n’auront pas brûlé (leurs livres) seront marqués et envoyés aux travaux forcés. Les livres qui ne seront pas proscrits seront ceux de médecine, de divination et d’agriculture. Ceux qui voudront étudier les lois et ordonnances devront prendre pour maîtres les fonction- naires. » Le décret fut : « Approuvé ».

La sévérité des peines édictées contre ceux qui oseraient contrevenir aux instructions du souverain fit disparaître momentanément toute la littérature ; toutefois l’éclipse ne fut pas de longue durée. Ts’in Che-hoang-ti mourut en 210 avant J.-C. Pendant les sept années qui suivirent, le bouleversement général de l’empire ne dut pas, il est vrai, contribuer à restaurer les études négligées, mais du moins nul tyran n’empêcha ceux qui les aimaient de s’y adonner ; et lorsque Kao-tsou, premier empereur de la dynastie Han, eut définitivement écrasé ses rivaux en l’an 202 avant J.-C, il se trouva aussitôt auprès de lui des conseillers pour l’engager à remettre en honneur le livre des Vers et le livre de l’Histoire CXII-1 ; en 191, son successeur Hoei-ti rapporta formellement l’édit de proscription. Ainsi l’interdiction prononcée en l’an 213 ne subsista qu’une vingtaine d’années et elle ne put avoir une influence réelle que jusqu’à la mort de Ts’in Che-hoang-ti, c’est-à-dire pendant quatre ans à peine. Il est donc facile de prévoir quels durent en être les effets : les ouvrages dont il n’existait qu’un petit nombre de copies furent sans doute les plus atteints ; bon nombre d’entre eux furent détruits pour toujours ; mais les textes célèbres qui étaient très répandus dans le public, ou, mieux encore, que la mémoire des gens instruits conservait précieusement,


2° les frères ; 3° les fils et les femmes. D’après Jou Choen, c’étaient : 1° le père ; 2° la mère ; 3° la femme cf. Yuen kien lei kan, chap. CLII, p. 6 v°, où le texte même de la proposition de Li Se est cité).

CXII-1. Cf. Mémoires historiques, chap. XCVII.