Page:Simon Levy - Moïse, Jésus et Mahomet, Maisonneuve, 1887.djvu/394

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cet âge révolu, ce n’est que durant trois mois que les parents ont sur lui ce terrible droit. De plus, il fallait que, dans ce court espace de trois mois, il eût volé son père, se fût livré à une gourmandise et à une ivresse des plus effrénées, qu’il eût fréquenté les gens de mauvaise vie, et se fût nourri à la façon des brigands. Ce n’est pas tout encore : il fallait qu’on l’eût déjà menacé et même battu de verges une première fois, et que finalement le père et la mère fussent tous deux d’accord à vouloir sa mort[1]. Ah ! certes, si des parents se voient forcés de persister dans de si durs sentiments, et de comprimer violemment leur affection naturelle pour aller jusqu’à demander le sang d’un fils, celui-ci mérite bien d’être retranché de la société. Il se fût abandonné plus tard à tous les désordres et eût été capable de toutes espèces de crimes. Mieux vaut le faire disparaître immédiatement, que de le laisser grandir avec sa précoce perversité, et d’être ensuite obligé de l’arrêter soudain pour débarrasser la terre d’un monstre qui aurait fait plus d’une malheureuse victime.

A travers d’aussi sages restrictions apportées au droit paternel, n’est-il pas aisé de voir percer une tendance que nous trouvons d’ailleurs franchement accusée dans le Judaïsme, à savoir, qu’il tient plus au redressement de l’enfant par la menace, par l’avertissement, par les précieux bienfaits de l’éducation et de l’instruction, que par le châtiment et la punition. Les docteurs juifs, en commentant, comme ils ont quelquefois l’habitude de le faire, la connexité où se trouve le passage du Pentateuque dans lequel il est parlé du fils rebelle avec deux autres qui le précèdent immédiatement, les docteurs juifs observent qu’un semblable enfant qui est un véritable opprobre en Israël, ne

  1. Maïmonide lad Hachsaka, Heilchath Mamrim, chap. VII.