Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/155

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

§ III. — Commerce d’exportation.


Le commerce du marchand qui exporte pour la consommation de l’étranger ne contribue certainement pas d’une manière directe à assurer l’abondance sur le marché national ; néanmoins il le fait indirectement. De quelque source que se tire habituellement cet approvisionnement du marché, que ce soit de la production intérieure ou de l’importation de l’étranger, à moins qu’habituellement ou cette production intérieure ou cette importation n’excède la consommation ordinaire du pays, l’approvisionnement du marché national ne saurait jamais se trouver extrêmement abondant. Or, si le surplus ne peut pas, dans les circonstances ordinaires, être exporté, les producteurs auront grande attention de ne jamais en produire, et les importateurs de ne jamais en importer plus que ce qu’exige la simple consommation du marché national ; ce marché sera donc très-rarement surabondant ; en général, même il se trouvera mal fourni, les gens dont le métier est de l’approvisionner craignant que leur marchandise ne leur reste sur les bras. La prohibition de l’exportation limite la culture et l’amélioration des terres du pays à ce qu’exige simplement la consommation des habitants ; la liberté de l’exportation met le pays à même d’étendre sa culture pour approvisionner les étrangers.

Par le statut de la douzième année de Charles II, chap. iv, l’exportation du blé fut permise toutes les fois que le prix du froment n’excéderait pas 40 schellings le quarter, et celui des autres grains à proportion. Par un acte de la quinzième année du même prince, cette liberté fut étendue jusqu’au prix qui excéderait, pour le froment, 48 schellings le quarter ; et par un autre de la vingt-deuxième année, elle fut étendue à des prix qui sont tous encore plus élevés ; à la vérité, il y avait à payer au roi un droit de tant par livre sur ces exportations ; mais tous les grains furent évalués si bas dans le livre des tarifs[1], que ce droit n’était que de 1 schelling sur le froment, 4 deniers sur l’avoine, et 6 deniers sur tous les autres grains par chaque quarter. Par l’acte de la première année de Guillaume et Marie, qui établit la prime, ce petit droit fut tacitement supprimé toutes les fois que le prix du froment n’excéderait

  1. Toutes les marchandises sujettes au droit de douane appelé poundage, ou de tant par livre de leur valeur, sont évaluées dans un livre de tarifs pour prévenir l’arbitraire et les contestations dans la perception du droit.