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l’importation du blé destiné à être réexporté, franche de droits, pourvu qu’en même temps le blé soit serré dans un magasin à deux clefs, dont une au roi, l’autre au marchand qui importe. Cette liberté, il est vrai, ne s’étend qu’à vingt-cinq des différents ports de la Grande-Bretagne, mais ce sont les principaux ; et dans la plupart des autres, il ne pourrait peut-être guère s’y trouver de magasins convenables pour cet objet.

jusque-là, cette loi paraît évidemment une amélioration faite à l’ancien système.

Mais, par la même loi, on accorde une prime de 2 schellings par quarter pour l’exportation de l’avoine, toutes les fois que le prix n’excède pas 14 schellings. Jusqu’à présent, il n’avait pas encore été donné de prime pour l’exportation de ce grain, non plus que pour celle des pois et haricots.

Par la même loi aussi, l’exportation du blé est prohibée dès que le prix s’élève à 44 schellings le quarter, celle du seigle à 28 schellings, celle de l’orge à 22 schellings, et celle de l’avoine à 14 schellings. Ces divers prix semblent tous beaucoup trop bas, et d’ailleurs il paraît qu’il y a une sorte d’inconséquence à prohiber l’exportation précisé­ment aux mêmes prix auxquels on retire la prime donnée pour encourager l’expor­tation. Certainement il aurait fallu, ou supprimer la prime à des prix beaucoup plus bas, ou permettre l’exportation à des prix beaucoup plus hauts.

Sous ce rapport donc, cette loi paraît inférieure à l’ancien système. Cependant, avec toutes ses imperfections, nous pouvons peut-être dire d’elle ce qui a été dit des lois de Solon, que, si elle n’est pas en elle-même la meilleure possible, du moins est-elle la meilleure que pussent comporter les intérêts, les préjugés et les circonstances des temps. Elle pourra peut-être frayer les voies à une meilleure loi dans un temps convenable.


CHAPITRE VI.

des traités de commerce.


Quand une nation s’oblige, par un traité, à permettre chez elle l’entrée de certaines marchandises d’un pays étranger, tandis qu’elle les prohibe venant de tous les autres pays, ou bien à exempter les marchandises d’un pays de droits auxquels elle assujettit celles de tous les