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Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/294

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les rapports ; c’est un abus toujours plus ou moins incommode aux pays dans lesquels elles sont établies, et un fléau destructeur pour les pays qui ont le malheur de tomber sous leur gouvernement.



CHAPITRE VIII.

conclusion du système mercantile.


Quoique l’encouragement de l’exportation et le découragement de l’importation soient les deux grandes mesures par lesquelles le système mercantile se propose d’enrichir le pays, cependant, à l’égard de certaines marchandises en particulier, il paraît suivre un plan tout opposé :

    dans ce système d’administration le succès des entreprises doit dépendre du caractère et de la capacité du président. En partageant ainsi, du moins en apparence, la responsabilité entre le bureau du contrôle et la cour des directeurs, on s’exposait naturellement à ce qu’aucun de ces deux corps ne mit dans la répression des abus, ainsi que dans l’amélioration de l’administration, l’énergie qu’il aurait déployée si l’autre n’avait point existé.

    Le monopole du commerce de la Grande-Bretagne avec les pays à l’est du cap de Bonne-Espérance continuait de rester entre les mains de la Compagnie des Indes, sauf quelques légères modifications introduites depuis l’an 1793 jusqu’en 1813, époque où le commerce des Indes fut ouvert au public. La Compagnie ne devait rester en possession du monopole du commerce avec la Chine que jusqu’en 1834.

    L’acte de l’année précédente (3 et 4 de Guill. IV, ch. lxxxv), tout en prorogeant la charte jusqu’en 1854, abolit non-seulement ce monopole, mais il ôte également à la Compagnie le caractère originaire d’une association commerciale qu’elle avait gardé jusqu’alors. À partir de ce moment, les fonctions de la Compagnie deviennent essentiellement politiques. Elle continue, d’après le projet développé dans l’acte de M. Pilt, de gouverner les Indes jusqu’au 30 avril 1854, avec l’assistance et sous la surveillance du bureau du contrôle. Les biens meubles et immeubles appartenant à la Compagnie le 22 avril 1834 sont transportés à la couronne ; la gestion au nom de la couronne est réservée à la Compagnie. Cesdits biens demeurent passibles de toutes les obligations déjà existantes, ou qui pourront être contractées par la suite par les autorités compétentes. Les dettes et engagements de la Compagnie restent à la charge de l’Inde. Les dividendes, fixés à 10 1|2 pour 100, seront payables en Angleterre et pris sur les revenus de l’Inde. L’établissement d’un fonds de sécurité est destiné à ce service. Après le mois d’avril 1874, les dividendes pourront être rachetés par le Parlement, à raison de 200 livres sterling pour 100 livres sterling d’actions. Dans le cas où, en 1854, l’administration de l’Inde cesserait d’appartenir à la Compagnie, elle pourra exiger le rachat des dividendes trois ans après en avoir fait la notification.

    Voici les principales bases de la constitution de la Compagnie, telle qu’elle existe maintenant :

    1o Les actions de la Compagnie forment un capital de 6, 000, 000 livres sterling (150, 000, 000 francs). Tout le monde, nationaux et étrangers, hommes et femmes, corporations politiques ou autres*, peuvent en acquérir sans limites. Depuis 1793, les dividendes ont été de 10 1|2 pour 100 ; ils restent ainsi fixés par le dernier acte.

    2o Les possesseurs d’actions peuvent, dans les assemblées générales, proposer de nouvelles lois. Ils peuvent, en outre, exercer toute espèce de recherche, d’investigation et de contrôle sur les affaires de la Compagnie ; mais le pouvoir exécutif, en faveur de la plus prompte expédition des affaires, est entièrement réservé à la cour des directeurs. Une assemblée générale doit avoir lieu dans les mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année. Nul ne peut assister à l’assemblée générale s’il n’est possesseur d’actions d’une valeur de 500 livres sterling (12, 500 francs). Nul ne peut voter sur les déterminations à prendre si, dans les douze mois précédents, il n’a pas constamment été en possession d’actions d’une valeur de 4, 000 livres sterling (25, 000 francs), à moins qu’il ne vienne d’acquérir ce nombre d’actions soit par un héritage, soit par un mariage.

    Les possesseurs d’actions de la valeur de 4, 000 livres sterling ont une voix. 3, 000 livres sterling d’actions donnent droit à 2 voix ; 6, 000 livres sterling à 3 voix ; 46, 000 livres sterling et au-dessus à 4 voix.

    En 1825, il y avait sur les registres de la Compagnie 2, 003 actionnaires, dont 1, 494 avaient droit à une voix, 392 à 2 voix, 69 à 3 voix, et 48 à 4 voix. Neuf actionnaires justifiant chacun d’une possession de 4, 000 livres sterling d’actions peuvent, dans une occasion particulière, par une demande écrite adressée à la cour des directeurs, demander une assemblée générale ; les directeurs sont tenus de donner suite à une pareille demande dans un délai de dix jours, sinon les propriétaires peuvent convoquer eux-mêmes une pareille assemblée par une note affichée à la Bourse. Dans toutes ces assemblées, les questions sont décidées par la majorité des voix ; en cas d’égalité des votes, la question sera décidée par un vote tiré au sort par le trésorier. Neuf actionnaires peuvent, par écrit, demander le scrutin sur une question, scrutin qui toutefois n’aura lieu que vingt-quatre heures après la clôture de l’assemblée générale.

    3o La cour des directeurs se compose de vingt-quatre membres choisis parmi les actionnaires ; chacun d’eux devra avoir pour 2, 000 livres sterling d’actions, et ne pourra, après son élection, rester en fonctions que s’il a gardé ses actions. Six d’entre les directeurs sont choisis, le second mercredi du mois d’avril de chaque année, {tour entrer en fonctions pendant les quatre années suivantes, eu remplacement de six autres dont les fonctions expirent. Après un intervalle de 42 mois, ceux que leur tour aura fait sortir pourront être réélus pour les quatre années suivantes. Autrefois, quiconque avait été au service de la Compagnie, soit civil, soit militaire, ne pouvait être élu directeur, s’il n’avait passé au moins deux ans en Angleterre après avoir quitté le service ; cette condition n’existe plus aujourd’hui, et maintenant tous les serviteurs civils ou militaires de la Compagnie des Indes, en supposant qu’ils aient les qualités requises pour être éligibles, sont aptes à être élus, immédiatement après leur retour en Angleterre, excepté dans le cas où leurs comptes avec la Compagnie ne seraient pas réglés ; alors ils ne peuvent être élus que deux ans après leur retour, à moins que leurs comptes ne soient réglés auparavant. (3 et 4, Guill. IV, ch. lxxxv, sect. 28.) Les directeurs choisissent parmi eux un président et un président-délégué (deputy-chairman). Ils sont obligés, par un statut additionnel, de se réunir au moins une fois par semaine ; mais ils se réunissent encore plus souvent quand l’occasion l’exige.

    Treize membres sont nécessaires pour se constituer en cour. Les déterminations sont prises à la majorité des voix. Dans les cas douteux, un avis tiré au sort par le trésorier décide la question. Dans toutes les questions importantes, la cour se prononce par un vote au scrutin. Les officiers de la Compagnie, à l’intérieur et à l’extérieur, reçoivent leurs commissions immédiatement de la cour ; ils lui rendent compte de la manière dont ils ont exécuté les ordres qui leur ont été donnés. Les affaires sont toutefois réglées de manière à ce que chaque membre de la cour ait son influence particulière et directe.

    4o Les pouvoirs principaux de la cour des directeurs résident dans le comité secret qui forme une espèce de cabinet ou conseil privé. Toutes les communications d’une nature confidentielle et délicate, entre le bureau du contrôle et la Compagnie, sont soumises, en première instance du moins, aux délibérations du comité, et les ordres du bureau, dans les affaires politiques, peuvent être directement transmis aux Indes, sans avoir été préalablement vus par les autres directeurs. Le comité secret reçoit ses pouvoirs de la cour des directeurs ; ses membres prêtent serment de garder le secret. Mac Culloch.

    *. Sont exceptés le gouverneur et la corporation de la banque d’Angleterre.