Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/304

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avec justice de la rigueur des peines portées pour assurer le revenu de l’État, comme établissant des châtiments sévères pour des actions que l’on avait toujours regardées comme innocentes avant les statuts qui les ont déclarées criminelles. Mais je puis l’affirmer hardiment : les plus cruelles de nos lois fiscales sont douces et modérées en comparaison de quelques-unes de celles que les clameurs de nos marchands et de nos manufacturiers ont arrachées à la législature pour le soutien de leurs injustes et absurdes monopoles. On peut dire de ces lois ce que l’on a dit de celles de Dracon, qu’elles ont toutes été écrites avec du sang.

Par le statut de la huitième année d’Élisabeth, chapitre III, quiconque exporte des brebis, agneaux ou béliers, doit pour la première fois avoir tous ses biens confisqués à perpétuité, subir un emprisonnement d’un an, et au bout de ce temps avoir la main gauche coupée, à un jour de marché, dans une ville où elle restera clouée ; en cas de récidive, il est jugé coupable de félonie[1], et en conséquence puni de mort. Il semble que l’objet de cette loi a été d’empêcher que la race de nos brebis ne se propageât dans les pays étrangers. Par des actes des treizième et quatorzième années de Charles II, l’exportation de la laine fut réputée crime de félonie, et le délinquant sujet aux peines et confiscations attachées à ce crime.

Il faut supposer, pour l’honneur de la nation, que ni l’un ni l’autre de ces statuts n’a jamais été mis à exécution. Cependant le premier, autant que je sache, n’a jamais été expressément révoqué, et le jurisconsulte Hawkins paraît le regarder comme étant en vigueur. Mais il est censé peut-être révoqué indirectement par le statut de la douzième année de Charles II, chap. xxxii, section 3, qui, sans abolir formellement les peines portées par les anciens statuts, établit une nouvelle peine, savoir : celle d’une amende de 20 schellings pour chaque brebis exportée ou qu’on aurait essayé d’exporter et, en outre, la confiscation tant des brebis que de tout ce que le propriétaire peut posséder dans le vaisseau. Le second a été expressément révoqué par les actes des septième et huitième années de Guillaume III, chap. xxviii, section 4, ainsi conçus : « Attendu que les statuts des treizième et quatorzième années du roi Charles Il contre l’exportation de la laine, entre autres dispositions y mentionnées, portent que cette exportation sera réputée félonie, la rigueur de laquelle peine a empêché de faire

  1. C’est-à-dire d’un crime qui emporte la peine capitale.